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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 avr. 2024, n° 2400832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400832 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. C A, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet d’effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du Système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. B conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par la présidente du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (). ». Et selon l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. Si l’obligation de quitter le territoire français est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure n’est le tribunal du lieu de résidence de la personne intéressée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, que pour autant que cette personne réside sur le territoire français à la date de la décision attaquée ; qu’ainsi, lorsque l’étranger réside hors de France à la date de l’obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans lequel a son siège l’autorité qui a pris la mesure d’éloignement contestée.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué du préfet de Seine-Saint-Denis, M. A résidait à Nocera Inferiore en Italie. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Launois et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Caen, le 2 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIERE
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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