Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 1er avr. 2026, n° 2302475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2023, N° 2323931/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2323931/5-1 du 23 octobre 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A… B… au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par cette requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2023 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en tant qu’il l’a classée au premier échelon de son grade avec une reprise d’ancienneté d’un an, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que l’arrêté, en ce qu’il ne prend pas en compte, au titre de son ancienneté, ses activités professionnelles antérieures accomplies dans le secteur privé, est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- l’arrêté du 29 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 septembre 2023 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Mme A… B… a été titularisée en qualité d’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’a classée au premier échelon de son grade avec une reprise d’ancienneté d’un an, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article (…). ». Aux termes de l’article 1er du l’arrêté du 29 juin 2007 pris pour l’application de ce décret : « Lors de la nomination dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont prises en compte, en application de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions énumérées ci après, ou dans l’exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003 : / (…) 372a Cadres chargés d’études économiques, financières, commerciales. / 372b Cadres de l’organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers. / 372c Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement. / 372d Cadres spécialistes de la formation. / (…) 373b Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises. / 373c Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises. / 373d Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises. / (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « L’inspecteur qui demande à bénéficier des dispositions de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l’appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l’emploi tenu, portant notamment sur le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, antérieurement à sa nomination en qualité d’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a exercé des fonctions d’ « acheteur assistant » du 7 juillet 1997 au 31 août 1999, de « chef de marché » pour deux marques d’une société d’agro-alimentaire du 1er septembre 1999 au 31 juillet 2000, de « responsable marketing » au sein d’une société spécialisée dans le commerce en ligne du 1er août 2000 au 4 avril 2001 et, enfin, d’ « adjoint chef de magasin » au sein d’une entreprise qu’elle a fondée avec son époux dans le secteur de la distribution du 1er septembre 2004 au 31 juillet 2009. Pour démontrer que ces emplois devaient être pris en compte dans le calcul de son ancienneté comme prévu par les dispositions précitées, Mme B… produit des bulletins de paie, contrats de travail et certificats de travail qui se bornent à mentionner l’intitulé des emplois sans plus de précision sur la description des fonctions et missions effectuées. Dès lors, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à établir que les emplois qu’elle a exercés dans le secteur privé auraient dû être pris en compte dans le calcul de son ancienneté au titre des activités listées à l’article 1er du l’arrêté du 29 juin 2007 susvisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre a commis une erreur de droit et a fait une inexacte application des dispositions réglementaires citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007
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