Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2406899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406899 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— et les conclusions de M. Bernos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 23 mars 1995 à Jamaat Moul Blad (Maroc), déclare être entré en France le 12 mai 2019. Il sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 10 septembre 2019 et son admission exceptionnelle au séjour le 16 avril 2021. Par un arrêté du 10 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée le 30 mai 2023 par un jugement du tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 16 juin 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’asile. Par un arrêté du 11 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 25 janvier 2023, M. A a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour examinée par le préfet au titre du travail et de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Par jugement du 27 juillet 2023 du juge des enfants, le fils aîné de M. A, né le 15 mars 2023, a fait l’objet d’une mesure de placement éducatif à l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne sur forme d’intervention à domicile. Ce placement a été renouvelé par un jugement en assistance éducative du 12 janvier 2024 sous forme d’un placement en centre parental pour une durée d’un an jusqu’au 31 janvier 2025 au motif que l’épouse de M. A présente une fragilité psychologique et est en situation de handicap, que le couple est en capacité d’être dans une démarche de progrès quant à l’exercice de sa parentalité et que, dans l’intérêt de l’enfant qui présente d’importants troubles et retards de développement, la famille doit être soutenue et accompagnée par un étayage pluriprofessionnel quotidien. Les deux parents ont adhéré à cette orientation en centre parental où la famille vivait à la date de la décision contestée. Il est établi que M. A est intégré professionnellement et s’investit dans l’éducation de son enfant et que ce placement provisoire a été prononcé dans l’intérêt supérieur de ce dernier, qui a besoin de son père pour construire une dynamique familiale permettant une prise en charge adaptée à son jeune âge, à ses besoins spécifiques et à l’état de sa mère. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi qu’un transfert auprès des services de la protection de l’enfance marocains serait de droit en cas de retour de la famille dans son pays d’origine, ni que les structures d’accueil de ce pays permettraient la prise en charge de l’enfant tout en intégrant le père dans la mise en place des conditions nécessaires à son développement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, méconnaît, dans les circonstances particulières de l’espèce, les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, que le requérant est fondé à demander l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’annulation prononcée par le présent jugement implique uniquement, compte tenu de l’échéance du placement du fils ainé de M. A, que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de
M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, où siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIE
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef0
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