Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2403714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 2024 et 14 avril 2025, Mme A… C…, représentée par la SCP Arvis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a mis fin à son stage dans le corps des attachés d’administration de l’État, à compter du 1er mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de prononcer sa titularisation dans le corps des attachés d’administration de l’Etat dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure, au regard du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, tiré de l’irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire compétente, de son déroulement, des conditions de convocations de ses membres, du défaut de communication du dossier de l’intéressée et autres pièces utiles à ses membres et de l’absence d’avis rendu par celle-ci, en l’absence de communication du procès-verbal de la commission ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, au regard de l’article 48 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration et de l’article 14 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État, en l’absence de prise en compte de son état de santé et de son handicap ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au contenu du stage, des conditions dans lesquelles il s’est déroulé et du caractère probant de celui-ci et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son insuffisance professionnelle ;
- il revêt un caractère discriminatoire, en méconnaissance des articles L. 131-1 et L. 131-8 du code général de la fonction publique, sur le fondement de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 :
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arvis, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, suite à sa réussite aux épreuves du concours de recrutement des attachés d’administration de l’État au titre de l’année 2020, a été admise à l’Institut régional d’administration de Lyon puis a été affectée au rectorat de l’académie de Lyon en qualité d’attachée d’administration de l’État stagiaire à compter du 1er mai 2021. Suite à un avis de la commission administrative paritaire académique du 27 avril 2023 favorable au renouvellement de son stage pour une durée de quatre mois, Mme C… a été autorisée par un arrêté rectoral du 17 mai 2023 à accomplir une nouvelle période de stage de 4 mois à compter du 23 mars 2023. Enfin, par un arrêté du 14 février 2024, le recteur de l’académie de Lyon a mis fin au stage de Mme C… à compter du 1er mars 2024 et refusé sa titularisation. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 14 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… B…, directrice des personnels d’encadrement qui a reçu délégation de signature du recteur d’académie à cet effet par un arrêté du 13 octobre 2023 portant subdélégation de signature du secrétaire général de l’académie de Lyon aux personnels placés sous son autorité en matière de recrutement et de gestion des personnels, régulièrement publié au bulletin des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 16 octobre suivant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 30 du décret n° 82-451 en vigueur à la date de la décision en litige : « La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L’acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l’ordre du jour ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort du courriel adressé aux membres de la commission administrative paritaire par le rectorat de l’académie de Lyon que, comme le fait valoir la requérante, ceux-ci ont été convoqués le 14 novembre 2023 pour une séance se déroulant le 21 novembre 2023, soit sept jours avant la réunion ainsi fixée soit un délai inférieur au délai de 8 jours prévu à l’article 30 du décret n° 82-451. Toutefois, il n’est pas contesté que la première séance prévue le 13 novembre 2023 n’avait pas pu se tenir faute de quorum en l’absence de représentants du personnel et que tous les titulaires ont pu assister à cette réunion du 21 novembre 2023. Dans les circonstances de l’espèce, le vice de procédure résultant du raccourcissement du délai de convocation des membres de la commission pour assister à la séance du 21 novembre 2023 n’a été susceptible ni d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ni de priver Mme C… d’une garantie, éléments au demeurant non allégués par la requérante. Par suite, la méconnaissance de la disposition précitée de l’article 30 du décret n°82-451 n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision contestée.
En troisième lieu, selon les termes de l’article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires alors en vigueur : « Au sein de chaque département ministériel, une ou plusieurs commissions administratives paritaires sont créées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 5 du même décret alors en vigueur : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ». Aux termes de l’article 41 de ce même décret : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur ». Il résulte de l’arrêté n° 2022-17 du 26 avril 2022 fixant la composition et les parts respectives de femmes et d’hommes des commissions administratives paritaires de l’académie de Lyon compétentes à l’égard des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé et des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale que, s’agissant des attachés d’administration de l’État, le nombre de représentants du personnels titulaires est fixé à deux. Aux termes de l’article 31 du décret n°82-451 alors en vigueur : « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent ».
Mme C… indique que le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2023 fait état de la présence de quatre représentants du personnel et de trois représentants de l’administration et que quatre votes ont été recensés concernant son dossier, ce qui démontre un vote irrégulier. Toutefois, en l’espèce, l’administration soutient sans être contredite que ce sont les quatre membres titulaires à savoir les deux titulaires représentants de l’administration et les deux titulaires représentants du personnel qui ont voté et que les trois suppléants n’ont pas pris part au vote. Dans ces conditions, l’irrégularité du vote alléguée par la requérante manque en fait. Le moyen tiré d’un vice de procédure résultant d’une irrégularité lors du vote de la commission administrative paritaire doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, en application de l’article 39 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commission administratives paritaires alors en vigueur : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance ».
La requérante soutient que les membres de la commission administrative paritaire n’ont pas eu accès aux documents pertinents pour l’examen de sa situation et qu’ils n’étaient pas tous en possession des mêmes pièces lors de la séance du 21 novembre 2023, en particulier d’un courrier du 8 novembre 2023 adressé au recteur, du document reconnaissant sa qualité de travailleur handicapé et d’un document établi par le médecin de prévention. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire que tous les membres de la commission n’avaient pas été rendus destinataire des documents mentionnés par Mme C… préalablement à la séance du 21 novembre 2023. Toutefois, il ressort des termes explicites de ce même procès-verbal que les documents en cause y compris celui du médecin de prévention pour lequel le secret médical a été levé par autorisation de Mme C… comme mentionné par un représentant du personnel ont été portés à la connaissance de l’ensemble des membres durant la séance et ont été débattus de manière détaillée lors de cette séance. Par suite, dans ces conditions, et compte tenu des éléments sur lesquels Mme C… avait levé le secret médical et qui ont ainsi pu être débattus, l’absence de transmission des documents en cause à l’ensemble des membres dans les délais impartis par l’article 39 du décret n’a pas eu d’influence sur le sens de l’avis de la commission et n’a pas privé la requérante d’une garantie. Mme C… n’apporte pas, par ailleurs, de précisions sur d’autres documents dont les membres n’auraient pas eu connaissance et qui auraient été susceptibles d’influencer le sens de l’avis de la commission ou dont l’absence de transmission dans le délai imparti de huit jours au moins avant la séance l’aurait privé d’une garantie. Par suite, en l’espèce, la méconnaissance de l’article 39 du décret du 28 mai 1982 n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision en litige.
En cinquième lieu, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir d’un vice de procédure tiré du défaut d’avis rendu par la commission administrative paritaire préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été sollicité et rendu à l’issue de la séance de la commission le 21 novembre 2023. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droit. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige portant refus de titularisation en fin de stage doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article 5 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury ». Aux termes de l’article 14 du décret n°2011-1317 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : « I.- Les membres du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat recrutés en application du 1° de l’article 8 sont nommés attachés d’administration de l’Etat stagiaires à l’issue du deuxième mois de la seconde période probatoire prévue à l’article 32 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration. Ils sont au moment de cette nomination classés dans les conditions définies au chapitre III du présent décret et en prenant en compte, pour l’avancement, la durée de la première période probatoire et les deux premiers mois de la seconde période probatoire, telles que définies par l’article 32 cité ci-dessus, dans la limite de huit mois. Les périodes d’activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciées à la date de nomination comme élève de l’institut régional d’administration. Ils accomplissent un stage d’une durée de quatre mois. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être amenés à suivre des actions de formation professionnelle, dans les conditions fixées par l’article 49 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 précité. (…) III.-A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre ou de l’autorité ayant procédé à leur recrutement. Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale de quatre mois. Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En premier lieu, la période de stage a pour objet de permettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination de vérifier, à l’issue d’une période prédéterminée, éventuellement prolongée, que l’agent possède les aptitudes suffisantes pour occuper les fonctions correspondant à son cadre d’emplois. Tout fonctionnaire stagiaire a ainsi le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. En outre, lorsqu’un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et l’évaluation portée, de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation.
Aux termes de l’article 3 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État : « I.- Les attachés d’administration de l’Etat participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. / A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d’expertise, de gestion, ou de pilotage d’unités administratives. / Ils ont vocation à être chargés de fonctions d’encadrement. / Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation, d’orientation ou de conseil technique. / Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l’information. / Ils peuvent être chargés de concevoir et d’utiliser des outils documentaires ainsi que de missions de rédaction, de traduction et publication. / Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d’ordonnateur secondaire ».
La requérante invoque une inadéquation entre les fonctions exercées au cours de ses deux périodes de stage et une durée probatoire insuffisante pour établir son aptitude. Elle indique que s’agissant de la première période de stage effectué au sein de la direction des examens et des concours, elle n’a jamais été rendue destinataire d’une fiche de poste, ne s’est vu confier que « marginalement » des tâches correspondant à un emploi de catégorie A, a été positionnée sur des missions confiées à d’autres agents classés B et C et qu’elle était encadrée par une agente relevant de la catégorie B. Elle fait également valoir qu’elle ne disposait pas de bonnes conditions matérielles de travail, aucun ordinateur ni endroit pour travailler ne lui ayant été préparé à son arrivée en stage. S’agissant de la seconde période de stage effectué au sein du service interacadémique du contrôle de la légalité, de l’aide et du conseil aux établissements publics locaux d’enseignement, elle soutient que son affectation serait intervenue tardivement et qu’elle n’a réalisé sur la période prévue de quatre mois que deux mois avant son placement en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2023. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié d’une prolongation de stage et que dans le cadre de ses deux affectations au rectorat de l’académie de Lyon, Mme C… a accompli un stage d’une durée totale de 10 mois, du 12 septembre 2022 au 11 juillet 2023, date de son arrêt maladie avant de prendre des congés payés. Une telle durée qui est largement supérieure à la période de six mois de stage prévu par la formation dispensée au sein de l’institut régional d’administration, trouve son explication premièrement dans les difficultés de santé rencontrées par la requérante l’ayant conduite à être placée en congé maladie puis à se voir reconnaître une reprise à temps partiel thérapeutique à compter de septembre 2022 et deuxièmement dans les difficultés professionnelles ayant été rencontrées par la requérante dans le cadre de son premier stage. Si, durant son premier stage en tant que chargée de mission handicap, Mme C… a fait l’objet, comme l’indique l’administration sans être contredite d’un accompagnement par une agente expérimenté de catégorie B ayant une fonction de référente handicap depuis plusieurs années, ce qui n’est interdit par aucun texte ou principe, il n’est pas contesté qu’elle disposait en outre d’un tuteur de stage académique au sein du rectorat, lequel était un agent expérimenté de catégorie A l’ayant reçu 6 fois pour des entretiens de deux heures à chaque fois et ce jusqu’en mars 2023 et d’une référente au sein de l’institut régional d’administration. Comme le souligne l’administration, les doléances que Mme C… a pu éventuellement manifester auprès de ces encadrants de stage lors de son premier stage ne concernaient pas le contenu de son stage mais la charge de travail lui étant confiée qu’elle estimait trop importante. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, malgré les alertes de sa hiérarchie notamment lors du bilan intermédiaire de stage réalisé le 4 janvier 2023 avec la directrice de la direction des examens et des concours sur la nécessité d’amender son positionnement professionnel et de respecter les consignes notamment horaires, la requérante n’a pas procédé aux ajustements attendus. De telles difficultés ont été notées dans le rapport de titularisation établi le 30 mars 2023. Dans le cadre de sa seconde période de stage, à la suite de l’avis favorable de la commission administrative paritaire au renouvellement/prolongation de son stage, l’adjoint au directeur du SIACCE, agent de catégorie A, a reçu chaque semaine l’intéressée à compter du 15 mai 2023, hors semaines durant lesquelles elle était en congé maladie, pour la tutorer dans les nouvelles missions confiées portant sur la rédaction de notes administratives et de contrôle de légalité. Lors de l’entretien réalisé le 14 juin 2023 avec son accompagnateur de stage et son tuteur de stage académique, les difficultés déjà relevées ont été de nouveau signalées. Eu égard à la durée globale des deux périodes de stage y compris après la déduction de la période de congés maladie de juillet 2023 , des missions de catégorie A lui ayant été confiées pendant ces deux stages et des tutorats et suivis mis spécifiquement en place notamment pendant le second stage pour lui permettre d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée en tant qu’attachée, le stage accompli par Mme C… a bien eu pour objet d’établir son aptitude à exercer les fonctions correspondant à celles qu’elle devait exercer en cas de titularisation et doit être regardé dans les circonstances de l’espèce comme présentant un caractère probatoire suffisant. Par suite, le moyen tiré de ce que ce stage ne présenterait pas un caractère probatoire suffisant pour évaluer sa manière de servir et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de (…) leur état de santé, (…) leur handicap ». Aux termes de l’article L. 131-8 du même code : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle ».
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
.Mme C… soutient que la décision contestée a été prise pour des motifs discriminatoires, dès lors qu’elle est fondée exclusivement sur le handicap dont elle souffre ainsi que sur son état de santé. Elle se prévaut de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapée, intervenue le 30 août 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’attribution de cette qualité de travailleuse handicapée n’a été portée à la connaissance de l’administration qu’à l’issue de son deuxième stage et donc postérieurement à la réalisation de ses deux stages. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant d’établir les rapports de stage sur lesquels la décision de non-titularisation est fondée, le rectorat de Lyon aurait eu connaissance, de la situation de handicap de Mme C…. En outre, si la requérante a bénéficié d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée, du 8 janvier 2021 au 7 octobre 2022, a ensuite repris ses fonctions de manière anticipée le 12 septembre 2022 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, de tels éléments qui étaient de nature à indiquer à l’administration que l’état de santé de la requérante restait affecté de certaines fragilités ne sauraient toutefois suffire à faire naître une présomption de discrimination liée à son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de titularisation à l’issue de la première période de stage et le renouvellement de stage reposeraient sur des motifs autres que les difficultés professionnelles rencontrées dans l’exercice des missions confiées et seraient notamment liés à son état de santé. Dans ces conditions, la requérante n’apporte aucun élément susceptible de laisser seulement présumer l’existence d’une discrimination à son encontre. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 131-1 et L.131-8 du code général de la fonction publique ne peuvent ainsi qu’être écartés.
En dernier lieu eu égard à ce qui a été exposé au point 13, il appartient au juge administratif de vérifier si la décision refusant la titularisation à l’issue du stage n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé.
Il ressort des différents rapports sur la manière de servir de Mme C… établis par ses supérieurs hiérarchiques dont notamment celui du 11 septembre 2023 et ceux présentés lors des commissions administratives paritaires académiques les 27 avril 2023 et 21 novembre 2023, que l’intéressée a rencontré des difficultés d’intégration dans le collectif de travail, de compréhension de ses missions et d’exécution des tâches qui lui étaient confiées, de respect des horaires imposés, de compréhension des enjeux, qu’elle manque d’autonomie, et ce, sans progrès notables au cours de sa période de stage de dix mois, en dépit d’un accompagnement par ses supérieurs. Compte tenu de ces lacunes persistantes, et sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle a changé de poste au cours de son stage, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de non titularisation et de licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 du recteur de l’académie de Lyon doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par la requérante à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser à la requérante soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Décret n°2019-86 du 8 février 2019
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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