Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 2501087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B E, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, portant abrogation de l’attestation de sa demande d’asile et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et de suspendre la décision d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de sa signataire et d’insuffisance de motivation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision portant abrogation de l’attestation de sa demande d’asile et la décision d’éloignement sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle doit être suspendue en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement et elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête et soutient à titre subsidiaire que l’ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Nicolet,
— et les observations de Me Si Hassen, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante géorgienne née le 10 juin 1983, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, portant abrogation de l’attestation de sa demande d’asile et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. F C, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions attaquées, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme A D, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait qui les fondent avec une précision suffisante, et sont ainsi suffisamment motivées.
4. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de persécution en cas de retour de la requérante dans son pays d’origine doit être écarté dès lors que cette décision ne fixe pas le pays de destination.
5. La décision de refus de séjour n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant abrogation de l’attestation de la demande d’asile de l’intéressée et contre la décision d’obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre.
6. La requérante, qui a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, est entrée sur le territoire français très récemment, le 8 août 2024, et elle s’est vu opposer le 5 novembre 2024 un refus à sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle n’établit pas, par la seule présence en France de son fils, dont la demande d’asile a également été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de son frère et de son beau-frère, avoir établi en France des liens anciens, stables et intenses, ni avoir fait preuve d’une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. La décision d’éloignement n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. La requérante soutient que son retour en Géorgie l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités dès lors qu’elle y aurait été menacée, à la suite de son fils, par des criminels. Toutefois, la requérante, dont la demande d’asile, ainsi que celle de son fils, ont au demeurant été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’établit pas, par son seul récit et celui de son fils, peu circonstanciés, la réalité des risques personnels auxquels elle serait actuellement et personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités doit être écarté. Et dès lors que la requérante ne présente pas, en l’état du dossier, d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et à fin de suspension, ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Myriam Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
lc
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