Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2300040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300040 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 26 février 2024, M. A C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a rejeté son recours administratif contre la décision du 5 octobre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 5 octobre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il disposait d’un motif légitime pour présenter sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
— et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, pour M. C, non présent.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant russe d’origine tchétchène né le 10 février 1967, est entré en France le 2 décembre 2021, selon ses déclarations. Le 5 octobre 2022, il a déposé une demande de protection internationale auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de refuser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a sans motif légitime, présenté une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le 2 novembre 2022, M. C a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
3. Il est constant que M. C a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France, l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes a donné lieu à une mobilisation partielle décrétée en Fédération de Russie le 21 septembre 2022 et que le requérant a reçu un ordre de mobilisation le 5 octobre 2022. Par ailleurs, il a présenté sa demande d’asile moins de quatre-vingt-dix jours après avoir reçu cette convocation. Dans ces conditions, eu égard à ce changement de circonstances de fait depuis son arrivée en France, il justifie d’un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans le délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, c’est à tort que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision implicite portant rejet du recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil consenties à M. C soit rétabli rétroactivement depuis la date à laquelle il a présenté sa demande d’asile et jusqu’au 13 février 2024 inclus, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu reconnaître le 14 février 2024 la qualité de réfugié. Il y a lieu d’ordonner à l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut, en conséquence, se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII, le versement à celui-ci d’une somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement rejeté le recours préalable que M. C a formé le 2 novembre 2022 contre la décision du 5 octobre 2022 lui refusant les conditions matérielles d’accueil, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C, à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile le 5 octobre 2022 et jusqu’au 13 février 2024 inclus, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Chebbale, avocate de M. C, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Chebbale et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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