Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 15 octobre 2025, M. E… D…, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 1er octobre 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmets les pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant indien né le 19 février 1984, est entré en France le 2 décembre 2018, muni d’un visa touristique. Le 8 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été classée sans suite. Il a réitéré sa demande le 9 juillet 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 1er octobre 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois en lui imposant de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Sarcelles.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise, en vertu de l’arrêté n° 25-081 du 4 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer les décisions portant éloignement du territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’éloigner du territoire français un étranger en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration du délai de son autorisation de séjour ou qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et ayant méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Elle mentionne à cet égard que M. D… est en situation irrégulière sur le territoire français et n’a pas obtenu l’autorisation de travail mentionné au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail. Cette décision a été prise au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation familiale de M. D… ayant été examinée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de l’éloigner du territoire français. A cet égard, il n’était pas tenu d’indiquer que M. D… avait déposé une demande de titre de séjour qu’il a refusé d’instruire. En tout état de cause, si M. D… justifie avoir déposé, le 9 juillet 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « Démarches simplifiées », cette circonstance ne peut, à elle seule, faire échec à une mesure d’éloignement du territoire français, dès lors qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’emporte pas délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si M. D… justifie être présent sur le territoire français depuis 2018 et y vivre avec son épouse, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait en situation régulière sur le territoire, et ses deux enfants mineurs nés en 2017 et en 2023, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au pays d’origine. A cet égard, la circonstance que le jeune A…, né en 2017, soit en situation de handicap et suivi par un centre hospitalier est sans incidence dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas recevoir de soins dans son pays d’origine, et alors au demeurant que M. D…, qui s’est vu refuser sa demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant mineur handicapé par une décision préfectorale du 7 septembre 2022, n’établit ni même n’allègue que la situation de son enfant aurait évolué. De même, la circonstance que M. D… justifie être employé par la société Alina (Sarcelles) depuis 2019 est à cet égard sans incidence. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la décision attaquée n’ayant pas vocation à séparer M. D… de ses enfants.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour;/ (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Selon l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
Pour prendre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière et s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré sur le territoire français en décembre 2018 muni d’un visa, dispose d’une adresse stable à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) où il réside avec son épouse, titulaire d’un passeport, et ses deux enfants. Il ressort également des pièces du dossier que M. D…, qui travaille pour le même employeur depuis 2019, a cherché à faire régulariser son droit au séjour en déposant une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 9 juillet 2025. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D…. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, subordonnées à l’existence d’une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui n’annule que les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de M. D…. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Roufiat, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 1er octobre 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé un délai de départ volontaire à M. D…, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, sont annulées.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Roufiat, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. D… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Roufiat son conseil, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CordaryLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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