Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2304580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2023, 12 et 18 septembre 2024, 15 septembre 2025 et 25 février 2026, l’Association Culture et Paysages du Barroux et la Fédération France Nature Environnement (FNE) Vaucluse, représentées par Me Coque, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de la commune Le Barroux a délivré à M. et Mme A… un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur la parcelle cadastrée section AP 309 située 750 route de Suzette ;
2°) d’annuler la décision implicite du 16 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux présenté contre cet arrêté ;
3°) de donner acte de la suppression dans leurs écritures des passages considérés comme injurieux, outrageant et diffamatoires évoqués dans les écritures de la Commune ;
4°) de rejeter la demande indemnitaire de la commune de Le Barroux ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Le Barroux et de M. A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-la FNE Vaucluse a qualité et intérêt pour agir ;
-faute d’avis conforme du préfet rendu dans les conditions des articles L. 422-5 et R. 423-59 du code de l’urbanisme, la décision querellée est irrégulière ;
-l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le maire devait surseoir à statuer sur toutes les demandes de permis de construire présentées depuis 13 ans ;
-le projet méconnaît les articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l’urbanisme ;
-le projet méconnaît les articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
-le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de prescription et de mention du risque géologique retrait et gonflement des argiles et de l’absence de prescriptions spéciales du fait de la situation du terrain en point bas du fil de l’eau de même que de la présence d’une ligne électrique au-dessus du terrain d’assiette du projet ;
-le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et méconnaît les obligations découlant de la charte du parc naturel régional du Ventoux signée par la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 5 juin 2024, 8 et 20 octobre et 12 décembre 2025 M. et Mme B… A… concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros leur soit versée en raison du caractère abusif du recours.
Ils font valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2024 et 12 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Le Barroux représentée par Me Rey conclut au rejet de la requête, à la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires, à la condamnation de chacune des associations à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et d’image subi du fait des passages diffamatoires et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-la fédération France Nature Environnement Vaucluse ne dispose pas de la capacité pour agir à défaut de désignation de son président par le conseil d’administration pour ester en justice ni d’un intérêt à agir au regard de son objet statutaire ;
-les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Légier, représentant les associations requérantes, Me Rey représentant la commune de Le Barroux et de M. A….
Une note en délibéré présentée par l’Association Culture et Paysages du Barroux et la Fédération Nature Environnement a été enregistrée le 24 mars 2026.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… a déposé le 14 mars 2023 une demande de permis de construire une maison individuelle avec piscine, d’une surface de plancher de 263 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AP n° 309 située 750 route de Suzette à Le Barroux dans le département de Vaucluse, la commune étant soumise au règlement national d’urbanisme. Par arrêté du 12 juin 2023 le permis de construire sollicité a été délivré. L’Association Culture et Paysages du Barroux et la Fédération France Nature Environnement (FNE) Vaucluse demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite du 16 octobre 2023 rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article R. 423-59 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ».
3.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ».
4.
Si les Associations requérantes soutiennent que l’instruction du dossier de permis de construire n’a pu être menée qu’entre le 6 et le 12 juin 2023 soit dans un délai insuffisant pour une correcte instruction de la demande et que le dossier transmis pour avis au préfet était incomplet en raison de la circonstance que le pétitionnaire n’a adressé au service instructeur son engagement de prise en charge du coût de son raccordement électrique que le 6 juin 2023, il ne ressort pas des dispositions citées au point 9 qu’un tel engagement figure dans les pièces nécessaires à la complétude d’un dossier de permis de construire. Par suite, elles ne peuvent se prévaloir ni d’une durée trop brève de l’instruction de son dossier ni de ce que le préfet n’aurait pas été saisi dès le 30 mars 2023, date à laquelle la demande d’avis de la commune de Le Barroux lui est parvenue, d’un dossier complet permettant de faire courir le délai d’un mois au-delà duquel l’avis du préfet tacitement délivré doit être regardé comme étant favorable au projet. Enfin, si les associations contestent la réalité de la demande d’avis, il ressort des pièces produites et notamment du message électronique de la préfecture du 30 avril 2023 adressé au maire de la commune de Le Barroux que le préfet a bien été saisi le 30 mars 2023 d’une demande d’avis concernant le permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-5 précité du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
5.
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente (…) prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, (…). L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au (…) L. 153-11 (…) du présent code (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
6.
La circonstance, invoquée par les associations, que le maire aurait dû surseoir à statuer sur toutes les autorisations d’urbanisme depuis treize ans, soit depuis la caducité du plan d’occupation des sols de la commune intervenue en 2014, est sans incidence sur l’application des dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l’urbanisme :
7.
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article R. 111-14 de ce code : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / (…) ».
8.
Les dispositions citées au point précédent interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
9.
Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans une zone certes éloignée du centre du village mais où de nombreuses constructions ont été édifiées au cours des vingt dernières années à proximité du terrain d’assiette du projet qui s’insère dans un compartiment formant un angle délimité par la route de Suzette, le chemin du Jas Court d’une surface d’environ 30 000m2 comptant déjà quatorze habitations. Cette zone est desservie par l’ensemble des réseaux publics. Elle constitue ainsi une zone où la densité des constructions est significative. En outre, le projet prévu en bordure du chemin de Suzette, jouxté par une propriété bâtie, vient en comblant ainsi que cela est soutenu en défense, une dent creuse, densifier le secteur sans en étendre l’urbanisation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-3 et par voie de conséquence R.111-4 du code de l’urbanisme doit être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme
10.
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
11.
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis d’aménager doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte du projet et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
12. Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité (…). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (…) / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
14.
Il ressort des pièces produites et notamment de l’avis Enedis du 18 avril 2023 que le projet en cause nécessite une extension du réseau de 50 mètres. Il ressort ainsi des pièces du dossier, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’avis d’Enedis a employé de manière impropre le terme d’« extension », que l’alimentation en électricité du terrain d’assiette du projet peut être réalisée par des travaux de raccordement au réseau public d’électricité, en empruntant les emprises publiques sur une longueur n’excédant pas 100 mètres. Les travaux requis constituant, compte tenu de leur nature, des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, leur coût pouvait être supporté par le pétitionnaire, lequel en l’espèce s’est d’ailleurs engagé à le prendre en charge par courrier du 6 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
16. Si les associations soutiennent que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de prescription, de l’absence de mention du risque géologique retrait et gonflement des argiles, de l’absence de prescriptions spéciales du fait de la situation du terrain en point bas du fil de l’eau et de la présence d’une ligne électrique au-dessus du terrain d’assiette du projet, elles n’établissent pas les risques encourus en se bornant à produire un état des risques du 22 novembre 2023 délivré par la préfecture de Vaucluse à destination des futurs acquéreurs ou locataires de biens situés sur le secteur qui montre que la parcelle d’assiette du projet en litige n’est pas affectée par le plan de prévention du risque inondation Sud-Ouest du Mont Ventoux et qu’elle subit une exposition moyenne au regard du risque retrait gonflement des argiles. De même s’agissant du risque que représenterait la présence d’une ligne électrique à 10 mètres au-dessus du projet, le risque allégué n’est pas davantage établi et l’article L. 323-1 du code de l’énergie dont entend se prévaloir la requérante n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
17.
Aux termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
18.
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
19.
D’une part, il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet se situe dans le site inscrit du Haut Comtat. A ce titre le projet a fait l’objet d’un avis de l’architecte des Bâtiments de France saisi sur le fondement de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, lequel a rendu un avis défavorable en raison du fait que le projet était de nature à altérer l’aspect du site inscrit. Toutefois il ne résulte pas des pièces produites que sur le secteur dans lequel s’insère le projet, l’habitat serait particulièrement remarquable, les constructions étant relativement récentes de moins de vingt ans, de style pseudo provençal ne présentant pas une valeur patrimoniale évidente. Dans la notice intégrée au dossier de permis de construire, le pétitionnaire reconnaît lui-même que « La propriété concernée se trouve au cœur d’une zone « pavillonnaire » à très faible densité, le long de la route de Suzette » et dispose d’une très belle vue sur le Mont Ventoux. Mais le projet en litige, qui permet la construction d’une villa avec piscine, d’architecture résolument moderne, présente des formes simples et relativement basses qui n’obèreront pas la vue sur le Mont Ventoux de la route de Suzette qui est un chemin de grande randonnée. Si, en raison de la configuration de la parcelle, plus profonde que large au droit de la route Suzette, la construction atteindra à la fois les limites séparatives Nord et Sud, elle sera en retrait net par rapport à la voie de circulation et s’insèrera entre deux bandes de terrain arborés et en pleine terre. La construction principale, qui ne sera que partiellement élevée d’un étage avec des toits plats, et dont les matériaux et les couleurs devront être conformes aux prescriptions de l’arrêté contesté reprenant celles qui ont été préconisées par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) dans son avis du 12 avril 2023, devrait par sa sobriété s’insérer dans le paysage. Enfin, le mur de clôture viendra prolonger celui existant au nord, en bordure de la parcelle n°0352 voisine. Par suite, en autorisant le projet, le maire de la commune de Le Barroux n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, l’association Culture et Paysages du Barroux et la Fédération Nature Environnement Vaucluse ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de la commune Le Barroux a délivré à M. et Mme A… un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur la parcelle cadastrée section AP 309 située 750 route de Suzette. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 742-1 du code de justice administrative :
21.
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 742-1 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
22.
En l’espèce, le passage dont la suppression est demandée par la commune de Le Barroux n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre du L. 600-7 du code de l’urbanisme
23.
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (…) ».
24.
Les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme A… en raison des préjudices moral et financiers qu’ils auraient subis du fait du retard pris par leurs projet et qui ne sont étayés d’aucune pièce justificative doivent également et, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de l’association Culture et Paysages du Barroux et la Fédération France Nature Environnement Vaucluse le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Le Barroux et une somme d’un même montant à M. et Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2304580 est rejetée.
Article 2 : L’association Culture et Paysages du Barroux et la Fédération France Nature Environnement Vaucluse verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la commune de le Barroux et une somme d’un même montant à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Le Barroux et M. et Mme A… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Culture et Paysages du Barroux et à la Fédération France Nature Environnement Vaucluse, à la commune de le Barroux et à M. et Mme A….
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
-M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière
L . GALAUP
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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