Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2600637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2026 et le 23 février 2026,
M. B… A…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui constitue son fondement légal ;
- l’assignation à résidence et les mesures de surveillances qui lui sont opposées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu de la situation médicale de son épouse, il justifie de circonstances particulières faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’assignation à résidence.
La requête a été transmise à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 10 et 23 mars 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 25 mars 2025, en présence de Mme Llorach, greffière, le rapport de M. Panighel, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant roumain, demande l’annulation de la décision du 16 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 février 2024, notifié le même jour le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. M. A… a déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, le 16 février 2026, qu’il s’est rendu sur le territoire français depuis la Roumanie où il séjournait en transitant par la Hongrie, l’Autrice et l’Allemagne et qu’il était présent sur le territoire français depuis cinq jours. Le requérant produit en particulier un document établi par les autorités autrichiennes qui lui a été adressé le 5 février 2026. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas produit d’observations en défense ni d’éléments susceptibles de contredire les allégations de M. A…, ce dernier doit être regardé comme ayant exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 14 février 2024. Par suite, il est fondé à soutenir que cette décision ne pouvait légalement fonder l’assignation à résidence en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2016 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a assigné M. A… à résidence est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre des frais du litige.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 2600637
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