Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 1er avril 2025, n° 2502297
TA Grenoble
Annulation 1 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments de motivation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a estimé que le requérant avait eu l'opportunité de présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives à la demande d'asile

    La cour a constaté que le requérant n'avait pas manifesté de manière claire sa volonté de demander l'asile avant la décision d'éloignement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le risque en cas de retour

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi la réalité des risques encourus, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Interdiction de retour excessive

    La cour a reconnu que cette interdiction était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, acceptant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2502297
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502297
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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