Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2502297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502297 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2025 et le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Samba Sambeligue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-730 314 du 22 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de sa signataire ;
— il est insuffisamment motivé quant à sa situation personnelle ;
— le principe du droit à être entendu a été méconnu ;
— les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors qu’il a manifesté sa volonté de présenter une demande d’asile lors de son audition par les services de police (CAA Nancy, 17 juillet 2023, n° 22NC02520) ; il a d’ailleurs obtenu un rendez-vous le 25 avril 2025 ;
— les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ; il est entré en France de manière régulière ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et fait peser sur sa vie des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire ;
— la décision privant le requérant d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français, prononcée pour une durée d’un an, est excessive.
Par une lettre adressée aux parties le 27 mars 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 2° de ce même article.
Vu :
— l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Letellier en application des articles L. 922-1 et L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 28 mars 2025, à 11 heures, a appelé l’affaire et a présenté son rapport.
Me Samba Sambeligue a présenté des observations pour M. A et il a répondu au moyen relevé d’office, estimant que le requérant serait privé d’une garantie s’il est procédé à la substitution de base légale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant ivoirien, âgé de 49 ans. Il déclare être entré en France en septembre 2024 muni d’un visa de court séjour. Par arrêté du 22 février 2025, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dans la présente instance, M. A en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. L’arrêté en litige a été signé par Mme E, sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de la Savoie en date du 9 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial le 11 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
5. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui expose la situation personnelle de M. A, n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l’espèce, M. A a été mis à même, lors de son audition par les services de police le 22 février 2025, de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles sur ses conditions de séjour en France et son possible éloignement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement en litige est intervenue à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ".
9. D’une part, l’arrêté attaqué a été pris au visa de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort de l’extrait du système Visabio produit en défense que l’intéressé est entré en France muni d’un visa de court séjour « Tourisme » d’une durée de validité de 45 jours. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Savoie ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer son éloignement.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. Il résulte de l’instruction que si l’intéressé est entré sur le territoire français muni d’un visa d’une durée de 45 jours, il s’y est maintenu à l’expiration de ce visa sans présenter de demande de titre de séjour. La décision attaquée, qui relève également l’irrégularité de son séjour, trouve alors son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En premier lieu, M. A soutient dans ses écritures que cette substitution de base légale est de nature à le priver d’une garantie dès lors que le préfet de la Savoie ne l’aurait pas privé de tout délai de départ volontaire s’il avait pris en compte la circonstance qu’il est entré en situation régulière. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur les dispositions du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre le 1° de cet article, pour priver l’intéressé de tout délai de départ volontaire. Par conséquent, le préfet pouvait prendre la même décision s’il avait retenu que M. A était entré en France en situation régulière. Par suite, l’intéressé n’est pas privé d’une garantie de ce chef.
13. En second lieu, M. A soutient à la barre que cette substitution de base légale est également de nature à le priver d’une garantie dès lors qu’il a présenté une demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant n’avait pas présenté de demande d’asile, celui-ci ayant obtenu le 28 février 2025 un rendez-vous en préfecture pour le 25 avril 2025. Il suit de là qu’il n’a été privé d’aucune garantie et les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du 1° de ce même article, l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dans sa première branche.
14. D’autre part, l’arrêté attaqué n’ayant pas été pris au visa du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
15. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement » et aux termes de l’article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ().
16. M. A soutient que son droit à présenter une demande d’asile a été méconnu. Toutefois il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé est entré sur le territoire français en situation régulière, muni d’un visa de court séjour « Tourisme ». D’autre part, lors de son audition par les services de police le 22 février 2025, M. A n’a pas manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de demander l’asile. Il a notamment déclaré ne pas avoir effectué les démarches administratives nécessaires en vue de l’obtention d’un titre de séjour et à la question « avez-vous effectué une demande d’asile dans un pays européen ' », il a répondu « non plus ». Il a en outre déclaré vouloir commencer en France une nouvelle vie et il a indiqué qu’en raison de son statut d’ancien militaire, son but était de « rentrer dans la Légion ». Ainsi, et contrairement à ce qu’il affirme dans ses écritures, il n’a pas fait état d’une demande d’asile lors de son audition par les services de police que le préfet de la Savoie n’aurait pas pris en compte avant de prononcer son éloignement. Ce n’est que postérieurement à l’arrêté attaqué qu’il a demandé un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision le privant de tout délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ».
18. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que M. A a indiqué qu’il ne souhaite pas retourner en Côte d’Ivoire. Ainsi, le préfet de la Savoie pouvait lui refuser un délai de départ volontaire pour ce motif. Si le requérant se prévaut, dans la présente instance, de son intention de déposer une demande d’asile et de demander son intégration à la Légion étrangère, ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 précité tandis qu’à la date de la décision attaquée, aucune pièce n’est de nature à retenir qu’il a effectué les démarches nécessaires pour régulariser son séjour ou qu’il a été empêché de le faire avant son interpellation par les services de police le 22 février 2025. Dès lors, le préfet de la Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Personne ne peut subir des tortures ou être traité de manière inhumaine ou dégradante. » A ceux de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi:/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
20. Le requérant, qui fait état de sa situation d’ancien militaire des forces armées ivoiriennes contraint à l’exil pendant 8 ans au Ghana avant de revenir en Côte d’Ivoire et des troubles qui pourraient y survenir du fait des prochaines élections présidentielles au mois d’octobre 2025, n’établit pas la réalité des risques personnels et réels qui pèsent sur sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
21. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France à l’âge de 48 ans. Il a passé l’essentiel de sa vie en Côte d’Ivoire et au Ghana. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ne fait état d’aucune insertion dans la société française et, en dehors de son frère, M. D, qui l’héberge à son domicile, il n’a pas d’attache familiale en France. En revanche, il conserve des attaches familiales en Côte d’Ivoire où vivent sa mère ainsi que ses frères et soeurs. Toutefois, et ainsi qu’il a déjà été dit, M. A a obtenu un rendez-vous en préfecture le 25 avril 2025 afin d’y présenter une demande d’asile. La décision attaquée fait obstacle à ce qu’il puisse honorer son rendez-vous. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander uniquement l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
23. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction doivent être écartées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Samba Sambeligue avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Samba Sambeligue de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 22 février 2025 est annulé uniquement en tant qu’il interdit le retour sur le territoire français à M. A pendant une durée d’un an.
Article 3 : L’Etat versera à Me Samba Sambeligue, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Samba Sambeligue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Samba Sambeligue et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Mme Letellier M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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