Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2401744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 30 décembre 2024 sous le n° 2401744, Mme B… C…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier Pierre Lôo a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Pierre Lôo de régulariser sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Lôo le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision du 7 mai 2024 est entachée d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision du 7 mai 2024 est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le centre hospitalier Pierre Lôo, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Pierre Lôo soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2024 dès lors que la décision du 21 novembre 2024 s’est substituée à la décision du 7 mai 2024 ;
- les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2404386, Mme B… C…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler « la décision du 21 novembre 2024 portant refus de congé de longue maladie » ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Pierre Lôo de régulariser sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Lôo le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision du 21 novembre 2024 est entachée d’un vice d’incompétence, de vices de procédures tirés, d’une part, de l’absence de respect du délai de saisine du conseil médical supérieur et, d’autre part, de l’absence d’information de la saisine de ce conseil médical et, enfin, d’une insuffisance de motivation ;
- la décision du 21 novembre 2024 est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit tirée de ce que le centre hospitalier a saisi le conseil médical supérieur après avoir rejeté sa demande de congé de longue maladie et d’une erreur d’appréciation.
Par un courrier du 27 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 21 novembre 2024 au motif que, se bornant, d’une part, à informer Mme C… de l’avis du conseil médical supérieur sans se prononcer à nouveau sur son droit à congé de longue maladie et, d’autre part, à constater l’épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire et à l’informer de la saisine du conseil médical pour avis sur son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé, il ne contient, en lui-même, aucune décision faisant grief à l’intéressée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les conclusions de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, recrutée en qualité d’agent contractuel par le centre hospitalier Pierre Lôo le 1er octobre 2019 pour exercer les fonctions d’adjointe administrative, a été nommée stagiaire le 1er octobre 2020 puis titularisée le 1er octobre 2021. A compter du 16 mars 2023, Mme C… a été placée en arrêt de travail pour raisons médicales. Le 27 novembre 2023, elle a sollicité son placement en congé de longue maladie (CLM). Le conseil médical départemental, saisi pour avis sur cette demande, a sollicité une expertise médicale lors de sa séance du 8 février 2024 puis a rendu, le 30 avril 2024, un avis favorable au placement de l’intéressée en CLM à compter du 16 mars 2023 pour une durée de 18 mois. Le centre hospitalier Pierre Lôo a toutefois décidé de ne pas suivre cet avis et, par une décision du 7 mai 2024, il a rejeté la demande de placement de Mme C… en CLM et a maintenu l’intéressée en congé de maladie ordinaire.
2. Le 3 juillet 2024, le centre hospitalier a saisi le conseil médical supérieur. Celui-ci a rendu, à l’issue de sa séance du 29 octobre 2024, un avis favorable à l’employeur, considérant que l’octroi d’un CLM n’était pas justifié au regard des critères de gravité et du caractère invalidant de la pathologie de Mme C…. Par un courrier du 21 novembre 2024, le centre hospitalier Pierre Lôo a informé l’intéressée, d’une part, de l’avis défavorable rendu par le conseil médical supérieur, et d’autre part, de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire depuis le 16 mars 2024 et de la saisine du conseil médical départemental pour examen de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé. Par des requêtes nos 2401744 et 2404386, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C… demande l’annulation de la décision du 7 mai 2024 et de ce courrier du 21 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 21 novembre 2024 se borne, d’une part, à informer Mme C… de l’avis du conseil médical supérieur sans se prononcer à nouveau sur son droit à congé de longue maladie et, d’autre part, à constater l’épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire et à l’informer de la saisine du conseil médical pour avis sur son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé. Ce courrier ne comporte ainsi, en lui-même, aucune décision faisant grief à l’intéressée et ne peut pas davantage être analysé comme procédant au retrait de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le centre hospitalier Pierre Lôo a rejeté la demande de placement de Mme C… en CLM et l’a maintenue en congé de maladie ordinaire.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 4, d’une part, que le centre hospitalier Pierre Lôo n’est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2024 sont devenues sans objet et, d’autre part, que les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 21 novembre 2024 ne sont pas recevables.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision par laquelle l’autorité administrative rejette une demande de placement en congé de longue maladie présentée par un agent public est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et qui doivent dès lors être motivées.
8. D’une part, si la décision du 7 mai 2024 précise que le conseil médical a rendu un avis favorable à l’octroi d’un congé de longue maladie lors de sa séance du 30 avril 2024 et que l’autorité administrative a décidé de ne pas suivre cet avis, elle n’indique en revanche pas les motifs pour lesquels elle a estimé que Mme C… ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier d’un CLM. Cette décision ne comporte ainsi pas l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, la décision du 7 mai 2024 qui, notamment, ne vise aucune des dispositions législatives et réglementaires applicables à la situation de Mme C…, ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. La requérante est par suite fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la requérante, Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs retenus pour annuler la décision du 7 mai 2024, le présent jugement implique seulement que le centre hospitalier Pierre Lôo prenne une nouvelle décision sur la demande de placement en CLM présentée par Mme C…. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le centre hospitalier Pierre Lôo au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Lôo la somme que demande Mme C… au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La décision du centre hospitalier Pierre Lôo du 7 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Pierre Lôo, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de prendre une nouvelle décision sur la demande de placement de Mme C… en congé de longue maladie.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au centre hospitalier Pierre Lôo.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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