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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 avr. 2025, n° 2500552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion n’a pas reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 3 juin 2024 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 3 juin 2024 et jusqu’au 31 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les deux décisions contestées le placent dans une situation financière préoccupante ; du fait de son placement rétroactif en congé maladie ordinaire, il est redevable d’une somme de 15 512 euros ; le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service le conduit à être placé à demi-traitement, ce qui ne lui permet pas de couvrir ses charges mensuelles ;
— l’arrêté refusant l’imputabilité au service est entaché d’incompétence du signataire de l’acte, du non-respect de son droit à l’information avant l’avis du conseil médical, de l’irrégularité de la composition du conseil médical, de l’erreur manifeste d’appréciation alors que le médecin expert a conclu à l’imputabilité au service ;
— l’arrêté de placement en congé de maladie ordinaire est privé de base légale.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de La Réunion a été enregistré le 22 avril 2025 mais n’a pas été communiqué.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 avril 2025, sous le numéro n° 2500550, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 à 14h00, Mme C étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— et les observations de Me Guerin représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les même moyens et ajoute qu’il sollicite qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de le replacer provisoirement en position de CITIS dans l’attente du jugement au fond ;
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, attaché principal, affecté au secrétariat général commun de la préfecture de La Réunion, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion n’a pas reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 3 juin 2024 et de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 3 juin 2024 et jusqu’au 31 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les mesures contestées qui ont pour effet de priver M. A de la moitié de sa rémunération en le plaçant rétroactivement à demi-traitement ainsi que de ses droits statutaires au travail et qui portent par ailleurs atteinte à son état de santé, à sa réputation et à son image ont des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale, notamment au plan financier. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée en l’espèce comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des mesures contestées :
5. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Et aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure () Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné « . Selon l’article 13 de ce même décret : » La formation restreinte du conseil médical ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents () « . Enfin, selon l’article 34 de ce même décret : » Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article L. 822-6 ou de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical ".
6. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. A a déclaré un accident de service le 3 juin 2024 et a été placé provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service par un arrêté du 20 novembre 2024. Le médecin expert sollicité par le préfet de La Réunion a émis, le 19 août 2024, un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. A. Un second médecin spécialiste consulté par M. A a également reconnu, le 30 janvier 2025, l’imputabilité au service de son état anxiodépressif. Il ne résulte pas de l’instruction que le conseil médical, réuni le 30 janvier 2025, aurait pris en compte ces deux avis médicaux et il semble ne s’être fondé que sur le rapport du supérieur hiérarchique de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation médicale de M. A est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondée, pour ce motif, à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion n’a pas reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 3 juin 2024 et de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 3 juin 2024 et jusqu’au 31 janvier 2025.
8. Compte tenu des motifs de la suspension et de l’office du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures à caractère provisoire, la suspension prononcée implique seulement qu’il soit enjoint au ministre du travail et de l’emploi et au préfet de La Réunion, chacun en ce qui le concerne, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. A d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion n’a pas reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont M. A a été victime le 3 juin 2024 et de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 3 juin 2024 et jusqu’au 31 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de La Réunion, chacun en ce qui le concerne, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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