Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 24 avr. 2026, n° 2201684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 28 juillet et 19 octobre 2022, l’association Maisons des loisirs demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 4 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Caprais a approuvé l’aliénation du chemin rural de la Brande dans sa partie d’une longueur de 159 mètres jouxtant la propriété de M. C… et de Mme B… ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Caprais de ne pas procéder à la vente de ce chemin et, si la vente était intervenue à la date de la décision du tribunal, de réintégrer le chemin de la Brande dans le patrimoine communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Caprais la somme de 300 euros au titre de l’article L. 7671-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enquête publique n’est pas intervenue dans les formes prévues par les dispositions des articles R. 161-25, R. 161-26, R. 161-27 du code rural et de la pêche maritime et le décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 ; l’arrêté de nomination du commissaire enquêteur n’a pas été communiqué, le maire a lui-même fait office de commissaire enquêteur, il n’y a pas eu d’annonces légales dans deux journaux régionaux différents, il n’y a pas eu d’enquête publique, il n’y a pas eu d’affichage du projet d’aliénation sur le chemin concerné, il n’y a pas eu de registre clos, de dossier et de conclusions motivées du commissaire enquêteur et que l’enquête n’a pas été menée conjointement avec la commune d’Hérisson ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle poursuit l’intérêt particulier de M. C… et Mme B… ;
- la délibération est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le chemin ne peut être regardé comme désaffecté au sens des dispositions de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Saint-Caprais, représentée par Me Cottier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association Maisons des loisirs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le président de l’association Maisons des loisirs n’a pas qualité pour agir en justice pour l’association.
Par une intervention, enregistrée le 20 octobre 2022, M. D… C… et Mme A… B… , représentés par Me Cottier, demandent que le tribunal rejette la requête.
Ils confirment les déclarations de la commune de Saint-Caprais.
Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que l’objet de l’association Maison des Loisirs ne lui donne pas un intérêt à agir suffisant pour demander l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 4 février 2022 le conseil municipal de Saint-Caprais a décidé de l’aliénation d’une portion de 159 mètres, jouxtant la propriété de M. C… et de Mme B…, du chemin rural de la Brande. L’association Maisons des loisirs a formé un recours gracieux contre cette décision le 29 mars 2022. Par un courrier du 27 mai 2022, le maire de Saint-Caprais a rejeté sa demande. Par la présente requête, l’association Maisons des loisirs demande au tribunal d’annuler cette délibération.
D’une part, est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. D’autre part, M. C… et Mme B… sont riverains de la portion de chemin en litige et souhaitent s’en porter acquéreurs. Dans ces conditions, leur intervention doit être admise.
L’association Maison des Loisirs a pour objet, aux termes de l’article 4 de ses statuts, « l’animation culturelle, artistique, sportive ainsi que la préservation du patrimoine historique, culturel, naturel, paysager et la défense de la flore et la faune des espaces naturels de la commune de Hérisson et des communes avoisinantes ». Son article 5 précise que, pour atteindre son but, elle organise régulièrement « des expositions concerts et débats (…), des activités sportives hebdomadaires, (…) et occasionnelles comme des marches le plus souvent à thème ». La délibération en litige, qui a pour objet l’aliénation du chemin rural de la Brande, sur une longueur de 159 mètres, au profit de M. B… et Mme C…, n’emporte pas, par elle-même, des conséquences directes sur la préservation du patrimoine historique, culturel, naturel, paysager et la défense de la flore et la faune des espaces naturels et ainsi ne porte pas aux intérêts collectifs dont l’association a pour objet d’assurer la défense une atteinte de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Il suit de là que la demande de l’association Maison des Loisirs n’est pas recevable et doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’association Maison des Loisirs à verser à la commune de Saint-Caprais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. C… et Mme B… est admise.
Article 2 : La requête de l’association Maison des Loisirs est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Caprais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Maison des loisirs, à la commune de Saint-Caprais, à M. D… C… et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-955 du 31 juillet 2015
- Code de justice administrative
- Code rural
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