Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2513079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté sa demande portant attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par un courrier du 15 septembre 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai d’un mois, avoir exercé auprès du président du conseil départemental un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision relative à la carte mobilité inclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
S’agissant des conclusions dirigées contre le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
L’alinéa 1er de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I [de l’article L. 241-6] peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation du refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
Enfin, en vertu de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A… résidant à Charenton-le-Pont (94220), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
S’agissant des conclusions dirigées contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. A… par courrier recommandé du 15 septembre 2025 dont il a accusé réception le 23 septembre suivant, le requérant n’a pas produit, dans le délai d’un mois imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il lui aurait adressé ni la preuve de dépôt d’un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation de la décision du 22 juillet 2025 refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement », lesquelles n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu’il conteste la décision relative à l’allocation aux adultes handicapés.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 9 décembre 2025.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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