Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2411365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Madame B A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 8 août 2022 dans le cadre d’un regroupement familial, qu’elle a eu un titre de séjour valable jusqu’au
12 janvier 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement le 24 décembre 2023, qu’elle a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 juillet 2024 qui n’a pas été renouvelée, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile car elle est destinée à faire respecter ses droits et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A, ressortissante tunisienne née le 9 décembre 1990 à Mezzouna (Gouvernorat de Sidi Bouzid), entrée en France le 8 août 2022 munie d’un visa de long séjour délivré dans le cadre d’un regroupement familial par les autorités consulaires françaises à Tunis, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 12 janvier 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 24 décembre 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. La préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition, le 4 avril 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois, qui n’a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de
séjour vaut décision implicite de rejet « . Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’attestation de prolongation d’instruction de Madame A n’a pas été renouvelée après le 3 juillet 2024. Ce défaut de renouvellement, comme de toute réponse de la préfète du Val-de-Marne, ne peut qu’avoir fait naître une décision implicite de rejet à cette date.
6 Par suite, la demande formée par Madame A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue de toute utilité et est au surplus de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7 Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée étant fondée, si elle l’estime utile, d’en contester la légalité par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A épouse C et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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