Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2604104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. B… E…, alors maintenu en centre de rétention, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de trente-six mois en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
-la décision portant refus de séjour est signée d’une autorité ne justifiant pas de sa compétence et souffre d’une insuffisante motivation en ce qu’il n’a pas été mentionné que son entrée récente expliquait son absence de titre de séjour et qu’il n’a pas été condamné ou incarcéré ;
-il a été privé du droit d’être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, n’ayant jamais été condamné, il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
-la décision fixant le pays de destination est signée d’une autorité incompétente et insuffisamment motivée ;
-elle est illégale par voie d’exception et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il prépare son dossier en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
-la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire est signée d’une autorité incompétente et insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
-la décision lui interdisant le retour sur le territoire est signée d’une autorité incompétente et insuffisamment motivée ;
-elle est illégale par voie d’exception et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense le 15 avril 2026 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de Mme F… ;
- M. E…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe, qui renonce expressément à être assisté d’un avocat désigné d’office absent en raison d’un mouvement de grève et persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
- Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… E… ressortissant algérien né le 30 juin 2002 est entré sur le sol français selon ses déclarations en 2025 sans être en possession des documents exigés par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’y est maintenu sans engager de démarches en vue de la régularisation de sa situation et s’est soustrait à une première décision du 19 mars 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire. Par une décision du 27 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trente-six mois en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
2.En premier lieu, par un arrêté n° 2025-4837 du 2 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 93-2025-12-02 de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3.En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E… dont il décrit les conditions de son entrée sur le territoire, reprend ses déclarations relatives à l’exercice illégal d’une activité professionnelle et mentionne les faits à l’origine de son interpellation ainsi que sa soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire pour ensuite indiquer qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Par suite, M. E… a été suffisamment mis à même de contester le bien-fondé des décisions attaquées et le moyen tiré du défaut de leur motivation ne peut qu’être écarté.
4.En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5.Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en garde à vue du 27 mars 2026, que le requérant a été mis en mesure d’exposer les éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment quant aux circonstances de son entrée et de son séjour en France, indiquant être sans domicile fixe ni ressources et connu des services de police. Il n’établit pas n’avoir pu présenter utilement à l’administration, à cette occasion, d’autres éléments susceptibles d’avoir une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet était en droit, en application du 1 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’obliger à quitter le territoire sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les faits reprochés lors de son interpellation n’ont donné lieu à aucune condamnation.
7. En sixième lieu, si M. E… se plaint de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet, il ne justifie à l’appui d’un tel moyen d’aucun élément de nature à permettre au juge d’apprécier l’intensité de son insertion familiale, sociale et professionnelle sur le sol français, tandis qu’il a reconnu lors de son audition être sans ressources ni domicile et connu des services de police.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire.
9. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. E… n’est pas fondé à se prévaloir, à l’encontre de la décision du préfet portant fixation du pays de destination, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
10. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant s’apprête à introduire une demande de titre de séjour demeure sans influence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination à l’encontre de laquelle le requérant ne fait état d’aucune circonstance dont il résulterait qu’elle serait notamment prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
11. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’ a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) et 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (….) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E… n’a pu justifier être entré régulièrement sur le sol français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
13.En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-9 : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ». Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour interdire à M. E… le retour sur le territoire pendant une durée de trente-six mois sur le fondement des dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est référé à sa situation personnelle et familiale, la durée de son séjour sur le territoire et la menace à l’ordre public que constitue son comportement marqué par des faits de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et violence sur mineur de quinze ans sans incapacité. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de s’opposer à l’interdiction de retour décidée par le préfet, dont la durée ne peut être regardée, compte tenu notamment de la menace pour l’ordre public qu’il représente, et des conditions de son séjour en France, comme entachée d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Dralfia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. F… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Service public ·
- Contribution ·
- Conseil
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Médiateur ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Affectation ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Vente ·
- Juridiction administrative ·
- Portée ·
- Droit privé
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Transfert ·
- Compétence
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion du territoire ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Crime ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Enregistrement ·
- Ad hoc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Administrateur ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.