Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2603971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me de Seze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer à titre principal une carte de séjour pluriannuelle et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet compétent, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et matérielle, étant soumise au risque d’être placée en retenue administrative, étant dans l’impossibilité de travailler, de bénéficier des prestations sociales et de demander un logement social ; en outre, sa demande fait l’objet d’une durée d’instruction anormalement longue ;
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur et méconnaît l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603972, enregistrée le 23 février 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… B…, ressortissante afghane entrée en France le 18 septembre 2023 par la procédure de réunification familiale pour y rejoindre son époux, bénéficiaire de la protection subsidiaire, fait valoir que celle-ci la place dans une situation de précarité administrative et matérielle. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de paiement de la CAF recensant les prestations versées pour les mois d’avril à septembre 2025, Mme A… B… ne justifie pas de la situation de précarité matérielle alléguée. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Transfert ·
- Compétence
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion du territoire ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Crime ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Service public ·
- Contribution ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Médiateur ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Affectation ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Enregistrement ·
- Ad hoc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Administrateur ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Épouse ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.