Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2306930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… -Roze, préfet de la Loire Atlantique, régulièrement nommé par un décret du 11 janvier 2023, publié le lendemain au journal officiel de la République. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte faute de délégation de signature ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant russe né le 1er janvier 1985, a déclaré être entré sur le territoire français en mai 2013 de manière irrégulière. Il a bénéficié d’une carte de résident en tant que réfugié, valable du 19 février 2016 au 18 février 2026. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a toutefois mis fin à son statut de réfugié le 13 mai 2022 en considérant que la présence de l’intéressé en France constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public, eu égard à la multiplicité des délits commis depuis 2013, de leur degré croissant de gravité, du caractère récent de sa dernière condamnation, de l’absence de distanciation de l’intéressé à l’égard des faits commis, de l’absence de gages de réinsertion et des risques de réitération. Cette décision n’a pas été contestée par le requérant. Ainsi que l’a relevé l’OFPRA, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à de multiples reprises, le 26 juin 2013 à trois mois d’emprisonnement pour vol en réunion, le 4 mai 2015 à trois mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 14 janvier 2016 à une amende de 200 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 21 décembre 2016 à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 19 janvier 2017 à une amende de 300 euros pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 7 mai 2021 à une amende de 400 euros pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis, le 14 juin 2021 à un an d’emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et conduite sans permis d’un véhicule. L’intéressé a été libéré le 10 juin 2022. Toutefois, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a déposé plainte le 26 octobre 2022 contre lui pour des faits, survenus le 16 septembre 2022, de menace de dégradation ou détérioration avec ordre de remplir une condition et d’exhibition sexuelle. La commission départementale d’expulsion de Loire-Atlantique, qui s’est réunie le 3 février 2023 et devant laquelle le requérant ne s’est pas présenté, a émis un avis favorable à son expulsion le 1er mars 2023. M. B… a à nouveau été incarcéré le 25 septembre 2023 dans le Bas-Rhin, suite à une condamnation à six mois de prison pour exhibition sexuelle. Il ressort également des pièces du dossier que, durant l’incarcération ayant précédé l’édiction de la mesure contestée, l’intéressé s’est vu retirer à trois reprises des crédits de réduction de peine du fait de ses écarts de conduite en détention. Dès lors, compte tenu de la récurrence et de la gravité croissante des faits pour lesquels le requérant a été condamné, son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public. Enfin, si la mère de l’intéressé réside en France et bénéficie du statut de réfugiée, le requérant est le père d’une enfant née en 2010 et vivant en Russie avec sa mère. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, M. B…, qui n’apporte aucun élément au soutien de sa requête, n’est nullement fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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