Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2406877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 30 décembre 2024 sous le n° 2406877, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 613-1, L. 423-21 et L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa fille aînée, bientôt majeure, pourra prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 novembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 30 décembre 2024 sous le n° 2406878, Mme D A épouse C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 613-1, L. 423-21 et L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa fille aînée, bientôt majeure, pourra prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A épouse C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. C et Mme A, ainsi que celles de ces derniers.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, nos 2406877 et 2406878, sont relatives au séjour en France et à l’éloignement d’un couple d’étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Par deux décisions du 26 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale aux requérants. Par suite, leurs conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C et Mme A, ressortissants albanais nés, respectivement, en 1977 et 1987, sont entrés en France en mai 2017, soit plus de sept ans avant les décisions de refus de séjour contestées. Leur fille aînée, âgée de 10 ans à l’époque, y a effectué toutes ses études secondaires et leur fille cadette, née en août 2017, y a toujours vécu. A la date des décisions contestées, la mère de M. C, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », grabataire et totalement dépendante, était hébergée et prise en charge par les requérants. Ces derniers justifient, en outre, de nombreuses attaches personnelles en France, ainsi que de leur intégration, notamment au regard de l’investissement de M. C dans des activités bénévoles depuis 2019. Dans ces conditions, et nonobstant les mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet en 2020 à la suite du rejet de leurs demandes d’asile, M. C et Mme A sont fondés à soutenir que la préfète a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de les admettre au séjour en France et, par suite, qu’elle a méconnu les stipulations précitées.
6. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’ils soulèvent, ils sont fondés à demander l’annulation des décisions de refus de séjour contestées, ainsi que, par voie de conséquence, celle des obligations de quitter le territoire français et des décisions relative au pays de destination qui les accompagnent.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. C et Mme A se voient délivrer les titres de séjour qu’ils ont sollicités sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. C et Mme A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Airiau à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros hors taxes à lui verser.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme A tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 9 août 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et Mme A, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office à l’expiration de ce délai, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C et Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 2 000 euros hors taxes à Me Airiau en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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