Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2214635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2022 et les 17 et 23 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gouard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du rappel de l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B, comme étant dirigées contre une décision ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 juillet 1996, est entré en France le 25 août 2016 où il s’est vu délivrer un certificat de résidence en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2019. Par une décision du 3 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français. L’intéressé a sollicité un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par une décision du 5 septembre 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée du 5 septembre 2022 que le préfet de la Loire-Atlantique s’est borné à rappeler l’existence de l’arrêté du 3 février 2020 portant obligation de quitter le territoire français, précédemment opposé à M. B. Ce rappel ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions dirigées contre le rappel du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles de l’accord franco-algérien et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et précise les éléments propres à la situation personnelle de M. B qui ont conduit le préfet de la Loire-Atlantique à lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en août 2016 muni d’un visa de long séjour puis d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant renouvelé jusqu’au 30 septembre 2019, s’y est ensuite maintenu en situation irrégulière et n’a pas exécuté la mesure d’éloignement du 3 février 2020 dont il fait l’objet. S’il se prévaut d’une relation de concubinage débutée au mois d’avril 2021 avec une ressortissante irakienne, titulaire d’une carte de résidente en qualité de réfugiée, la communauté de vie alléguée, au demeurant peu étayée et désormais rompue, était toutefois récente à la date de la décision attaquée. En outre, la circonstance que son frère et sa sœur, ressortissants français, le prennent en charge financièrement, n’est pas de nature à établir qu’il disposerait de l’essentiel de ses attaches en France alors que ses parents résident en Algérie, pays dont il est ressortissant et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Enfin, en se bornant à se prévaloir d’une expérience professionnelle de quelques mois et d’une promesse d’embauche, il ne justifie pas d’une réelle insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. A cet égard, il ne peut utilement se prévaloir de son emploi en qualité de consultant en communication qu’il n’occupe que depuis le mois de novembre 2024. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Il suit de là que les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point précédent et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gouard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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