Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2205123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205123 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mai 2022, enregistrée le 24 mai 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 16 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, Mme A, représentée par la SELARL Ekis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 23 décembre 2021 et reçue le 24 décembre 2021 ;
2°) de condamner le CASVP à lui payer la somme de 121 110,42 euros à parfaire, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis, ou, à défaut, d’enjoindre au CASVP de procéder au chiffrage des heures supplémentaires qu’elle a effectuées et à la liquidation de la somme due à ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CASVP la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une illégalité fautive en refusant l’indemnisation des périodes d’astreinte qu’elle a effectuées dès lors que le dispositif d’astreinte mis en place au sein du CASVP doit être regardé comme un temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération puisqu’elle était à la disposition immédiate et permanente de son employeur et qu’aucun déplacement extérieur au domicile n’était autorisé ;
— elle a subi un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur de 106 111,42 euros, ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence devant être indemnisés à hauteur de 15 000 euros ;
— le lien entre l’illégalité fautive commise par le CASVP et les préjudices subis est direct et certain.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2022, le 29 juin 2022, le 14 février 2023 et le 2 avril 2024, le CASVP, représenté par sa directrice générale en exercice, conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles excèdent la demande préalable indemnitaire ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2024 à midi.
Un mémoire en défense a été produit par le CASVP le 19 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
— l’arrêté n° 00-219 du 3 juillet 2000 portant règlementation applicable aux gardiens des résidences personnes âgées du centre d’action sociale de la ville de Paris ;
— le règlement particulier adopté par le conseil d’administration du CASVP le 26 décembre 2001 concernant le cycle de travail des agents des résidences appartements ;
— la délibération n° 009 du conseil d’administration du CASVP du 4 avril 2016 fixant les modalités de rémunérations des astreintes et interventions effectuées par certains personnels du CASVP ;
— la délibération n° 080 du conseil d’administration du CASVP du 12 octobre 2018 portant organisation de l’activité des gardiens des résidences appartement pour personnes âgées du CASVP ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le CASVP, dûment mandaté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente hospitalière sociale, exerce les fonctions de gardienne de la résidence appartements « Aqueduc » du CASVP et bénéficie d’une concession de logement par nécessité absolue de service. Par un courrier du 23 décembre 2021, reçu le 24 décembre suivant, elle a présenté une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre du dispositif d’astreinte mis en place par le CASVP. Cette demande a été rejetée par une décision du 3 février 2022 de la directrice générale adjointe du CASVP. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision et la condamnation du CASVP à lui verser la somme de 121 110,42 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 3 février 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard des conclusions indemnitaires présentées par la requérante dans sa demande reçue le 24 décembre 2021. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation à l’encontre de la décision rejetant ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements ». Aux termes de l’article 5 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ». Aux termes de l’article 4 du décret du 12 juillet 2001 susvisé : « L’organe délibérant de la collectivité () détermine () les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « L’organe délibérant de la collectivité () détermine () les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés ». Aux termes de l’article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : « () bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d’un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : / 1° Lorsqu’ils sont appelés à participer à une période d’astreinte () ». L’article 2 de ce décret dispose que : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. / La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié. ». Enfin, aux termes de l’article 3 du même décret : « La rémunération et la compensation des obligations décrites à l’article 1er () ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Par ailleurs, si un agent territorial bénéficiant d’une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d’astreinte et de permanence, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d’heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l’autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d’astreinte, et qu’elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.
5. L’arrêté du 3 juillet 2000 portant règlementation applicable aux gardiens des résidences pour personnes âgées du centre d’action sociale de la ville de Paris prévoit que les gardiens bénéficient d’un logement par nécessité absolue de service et sont astreints à une résidence permanente dans l’établissement pendant toute la durée de leur activité. Leur journée de travail est organisée en trois périodes : le temps de travail effectif dans la plage d’ouverture de la loge de 7 heures à 20 heures, le temps de pause quotidienne fixé à deux heures et le temps d’astreinte fixé localement aux moments de moindre activité, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 39 heures. Le règlement concernant le cycle de travail des agents des résidences appartements annexé à la délibération n° 080 du conseil d’administration du CASVP du 12 octobre 2018 concernant l’organisation de l’activité des gardiens, qui a abrogé le règlement particulier adopté par le même conseil le 26 décembre 2001, précise que durant la nuit le gardien est d’astreinte à son domicile de 20 heures à 7 heures du lundi au vendredi. Ce règlement a réduit l’amplitude horaire d’ouverture de la loge les lundis et vendredis et précisé l’obligation pour les gardiens de demeurer à domicile ou à proximité durant les périodes d’astreinte. Enfin, la délibération n° 009 du conseil d’administration du CASVP du 4 avril 2016 fixe les modalités de rémunérations des astreintes et interventions effectuées par certains personnels de cet établissement.
6. Mme A soutient qu’elle restait à la disposition permanente et immédiate de son employeur pendant ses périodes d’astreinte en raison du caractère fréquent des sollicitations des résidents auxquelles elle était tenue de répondre et de l’obligation qui était faite aux gardiens de demeurer à leur domicile. Toutefois, si en application de la règlementation applicable aux gardiens des résidences pour personnes âgées du CASVP, les gardiens sont contraints à une résidence permanente au sein de l’établissement pendant la durée de leur service en contrepartie du logement gratuit attribué par nécessité absolue de service et soumis à une période d’astreinte quotidienne qui leur impose d’être à la disposition des résidents, cette circonstance, inhérente à l’exercice d’une astreinte, n’est pas de nature à démontrer, à elle seule, que Mme A était ainsi en situation de travail effectif. En outre, le règlement particulier mentionné, annexé à la délibération du conseil d’administration du CASVP du 12 octobre 2018, dispose que le gardien n’est pas à la disposition permanente et immédiate du centre. Par suite, la circonstance que Mme A n’aurait pu librement circuler à l’extérieur de l’établissement pendant l’exercice d’une astreinte n’implique pas que ce temps soit qualifié de temps de travail effectif. Enfin, la requérante ne démontre pas, par la seule production d’une attestation rédigée par sa fille, avoir été exposé à des contraintes qui auraient, de manière objective et significative, limité sa liberté de vaquer librement à ses occupations personnelles et de se consacrer à sa vie privée et familiale au cours de ses périodes d’astreinte. A ce titre, elle n’apporte aucune précision ni aucun justificatif sur la fréquence et la nature de ses interventions auprès des résidents. Elle ne démontre pas non plus que ces interventions n’ont pas donné lieu au paiement ou à la compensation d’heures supplémentaires. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le CASVP aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de retenir que les périodes d’astreinte devaient être regardées comme des périodes de travail effectif nécessitant d’être indemnisées. En l’absence de faute commise par le CASVP, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent donc être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’incompétence territoriale et la fin de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CASVP, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le CASVP au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CASVP présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre d’action sociale de la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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