Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 juin 2025, n° 2512442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 30 avril 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où sa demande tendant à l’octroi de cette aide serait refusée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence d’un entretien de vulnérabilité par un agent qualifié à le mener, en méconnaissance des dispositions des articles L.522 -1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— En présence de Mme Soppi, greffière
— les observations de Me Jaslet, représentant M. A, qui soutient en outre que le préfet a commis une erreur de droit.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant palestinien, né le 23 septembre 1994, a sollicité le 28 avril 2025 la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du même jour, dont M. A demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que M. A a formulé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant sa date d’entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressé ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a pu, lors de son entretien de vulnérabilité, faire toute observation utile sur sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 4, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision prise en l’espèce serait incompatible avec les objectifs du droit européen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () ; 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ".
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 31 octobre 2024, muni d’un visa long séjour étudiant. Il a sollicité l’asile le 28 avril 2025, ne donnant aucune raison pertinente pour ce délai. Il n’a évoqué aucun problème de santé. Les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoient au 3° de l’article L. 531-27 s’agissant uniquement de la condition de délai, permettent de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile en cas de dépôt de sa demande d’asile au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans que son séjour régulier puisse faire obstacle à un tel refus. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que le requérant est entré sur le territoire français le 31 octobre 2024, que son visa étudiant est encore valide mais qu’il va terminer son cursus en France, et qu’il n’a déposé sa demande d’asile que le 28 avril 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, légalement, sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans que son séjour régulier puisse faire obstacle à un tel refus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512442/8
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