Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2503804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 6 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Sabot, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Il soutient que :
- la décision est disproportionnée ;
- l’obligation de quitter le territoire du 20 octobre 2025 est très contestable et la décision du 15 décembre 2025 du préfet de l’Ain repose sur un arrêté manifestement illégal et non fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hannah Michaud, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Haute-Loire qui insiste sur le non-respect de ses assignations à résidence par M. A….
M. A… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant guinéen, déclare être entré en France à l’âge de 16 ans, en 2023. Le préfet de la Haute-Loire a, par des arrêtés du 20 octobre 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet de l’Ain a porté l’interdiction de retour sur le territoire français à une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
M. A…, entré en France à l’âge de 16 ans en 2023, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, par une ordonnance du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Riom du 13 novembre 2023. Suite à un contrôle de police, il s’est vu notifier, le 20 octobre 2025, des arrêtés du même jour par lesquels le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Un rapport de rupture d’assignation à résidence a été dressé à son égard les 27 octobre 2025. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet de l’Ain a porté l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui était faite à une durée deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Loire l’a de nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police trois fois par semaines et l’a interdit de quitter le département de la Haute-Loire sans autorisation. M. A… se borne à soutenir que le préfet n’a pas pris en considération sa situation et que l’obligation de se rendre au commissariat trois fois par semaine apparait manifestement disproportionnée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence et les modalités de pointage fixées par la décision en litige ne seraient pas proportionnées aux finalités qu’elle poursuit. Le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence ainsi que les obligations de présentation seraient disproportionnées doit être écarté.
S’il devait être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite par un arrêté du 20 octobre 2025 contre la décision d’assignation à résidence, cette décision a déjà fait l’objet d’un recours en annulation rejeté par une décision n° 2503118 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le moyen doit être écarté.
De la même manière, à considérer que M. A… devrait être regardé comme soutenant que la décision d’assignation à résidence en litige est illégale en raison de l’illégalité de la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français du préfet de l’Ain du 15 décembre 2025, il ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de cette décision sur laquelle ne se fonde par la décision d’assignation à résidence en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
H. C…
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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