Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2516066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2509925 du 5 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 13 août, 19 septembre et 8 décembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Akopov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 3 décembre 2024 portant refus d’admission au séjour, la décision implicite du 28 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux contre le même arrêté et l’arrêté du 3 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’abroger la décision du 3 décembre 2024 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur l’arrêté du 3 décembre 2024 entaché d’illégalité pour incompétence territoriale ;
- elle a porté atteinte à la sécurité du système AGDREF ;
- elle méconnait les articles L. 421-22 et L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2025 à 12h.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’abrogation de l’arrêté du 3 décembre 2024 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A…, dès lors qu’une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur et que, par suite, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Un mémoire, enregistré le 5 février 2026, a été présenté pour M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Jung,
- et les observations de Me Cartier, substituant Me Akopov, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 8 février 1998, déclarant être entré sur le territoire français le 19 septembre 2023 sous couvert d’un visa de type C d’une validité de 90 jours, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille passeport talent – carte bleue européenne » le 26 juillet 2024 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un déménagement à Nanterre, l’intéressé a demandé un transfert de son dossier à la préfecture des Hauts-de-Seine et a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille passeport talent – carte bleue européenne » par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr » le 19 octobre 2024. Cette demande a été classée sans suite le 28 janvier 2025 au motif qu’une décision avait était émise par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 3 décembre 2024, dont M. A… a pris connaissance par courrier électronique du 12 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et a abrogé son récépissé de demande de carte de séjour. Par courrier du 23 mai 2025, réceptionné le 28 mai 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, l’intéressé a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône d’abroger l’arrêté du 3 décembre 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 3 décembre 2024, la décision implicite du 28 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux contre le même arrêté ainsi que l’arrêté du 3 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’abrogation de l’arrêté en litige :
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté du 3 décembre 2024 refusant son admission au séjour sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…). ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il se prononce. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté sa demande de titre de séjour le 26 juillet 2024 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, département dans lequel il résidait alors, et qu’il a déménagé dans le département des Hauts-de-Seine. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier électronique du 29 août 2024, l’intéressé a informé les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône de son changement de lieu de résidence lequel est établi par un justificatif d’abonnement Total Energies du 15 janvier 2025 qui atteste que le requérant est titulaire d’un contrat de fourniture d’énergie depuis le 20 septembre 2024 au 76 rue Raymond Barbet à Nanterre et a sollicité le transfert de son dossier à la préfecture des Hauts-de-Seine. Le requérant justifie également avoir déposé le 19 octobre 2024 son dossier de demande. Par conséquent, il incombait au préfet des Bouches-du-Rhône de transférer cette demande au préfet des Hauts-de-Seine qui était, en application des dispositions précitées, seul compétent pour en connaître. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas territorialement compétent pour édicter l’arrêté du 3 décembre 2024.
Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 3 décembre 2024 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par M. A… doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine, préfet territorialement compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. A…, réexamine la situation de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à ce préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A…, dans cette attente et dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par M. A… contre cet acte sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, préfet territorialement compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. A…, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à M. A…, dans cette attente et dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉLa greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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