Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 juil. 2023, n° 2004170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2020, le 31 mai et le 3 juin 2021, le 8 juin et le 30 novembre 2022, MM. et Mme G C, H Alain, I Yves, M et Louis Le A, J, Guillaume, Matthieu et Thomas B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Mmes F, Lucile, Alice et Angéline Le A, représentés par Me Bouchet-Bossard, demandent au tribunal :
1°) de condamner le CHRU de Brest à leur verser la somme totale de 163 425 € ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 6 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— sur la responsabilité :
— la prise en charge de Mme K L A a été entachée d’un défaut d’organisation du service de nature à engager la responsabilité pour faute du CHRU de Brest en raison de la poursuite du traitement par Signifor et de l’arrêt du traitement par Lutathera ;
— le CHRU de Brest a méconnu son obligation d’information ;
— le CHRU de Brest a commis une faute dans la prise en charge de Mme L A en ne prenant pas en compte les effets de la stomie sur son état de santé et en ne procédant pas à un examen respiratoire ;
— sur les préjudices :
— en ce qui concerne les préjudices de Mme L A, victime directe : déficit fonctionnel temporaire : 425 € ; souffrances endurées : 50 000 € ;
— en ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes : préjudice d’affection de M. G L A : 25 000 € ; préjudice d’affection de M. et Mme H, I, M L A et J B : 10 000 € chacun ; préjudice d’affection de Guillaume, Matthieu et Thomas B ainsi que de Louis, F, Lucile, Alice et Angéline Le A : 6 000 € chacun.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2021 et le 28 janvier 2022, le CHRU de Brest et la société Relyens Mutual Insurance (RMI), représentés par Me Maillard, conclut au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas chiffrée ;
— aucune faute ne lui est imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dayon,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Me Bouchet-Bossard, représentant les requérants et celles de Me Gasmi, représentant le centre hospitalier universitaire de Brest et la RMI.
Considérant ce qui suit :
1. K Le A a été hospitalisée au CHRU de Brest du 3 au 6 janvier 2018 et s’est vu diagnostiquer une œsophagite grade B du tiers inférieur de l’œsophage. K Le A a été admise de nouveau au CHRU de Brest le 5 avril, le 20 juillet et le 10 août 2018 et décède le 27 août 2018. Par une décision du 28 janvier 2019, le CHRU de Brest a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par M. L A. Par un courrier du 25 mars 2019, M. L A et autres ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Bretagne qui a ordonné la réalisation d’une expertise confiée aux docteurs Calan et Sollet, spécialistes en chirurgie digestive et réanimation médicale et infectiologie. Le rapport a été déposé le 20 mars 2020. Par un avis du 5 août 2020, la CCI de la région Bretagne a rendu un avis défavorable à la demande d’indemnisation de M. L A et autres. Par la présente requête, M. L A et autres demandent au tribunal de condamner le CHRU à les indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge de K Le A par cet établissement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Brest et la société RMI :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. L A et autres demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation du CHRU de Brest à leur verser une somme au titre de la prise en charge de K Le A dans cet établissement et chiffrent avec précision les postes de préjudices dont l’indemnisation est sollicitée. Dès lors, la requête comporte des conclusions chiffrées et précises au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Brest et la société RMI.
Sur la responsabilité :
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise des docteurs Calan et Sollet, spécialistes en chirurgie digestive et réanimation médicale et infectiologie, que K Le A s’est vu diagnostiquer une tumeur carcinoïde iléale et pancréatique en 2001 qui a fait l’objet d’un traitement par chirurgie puis a récidivé en 2009 sous la forme de métastases ovariennes bilatérales avec carcinose péritonéale et hépatiques. Il résulte de l’instruction que cette récidive a nécessité une intervention chirurgicale d’ovariectomie, d’hystérectomie et de colostomie au CHRU de Brest, ainsi qu’une chimiothérapie en octobre 2010 (Afinitor), en 2015 (Somatostatine puis Folfox) et en 2016 (Folfox). Il résulte de l’instruction que K Le A a consulté régulièrement le Dr E à l’institut Gustave Roussin (IGR) à partir de 2012 et a subi une intervention de rétablissement de la continuité digestive en 2013. Le rapport d’expertise indique également que K Le A a été victime au cours des années 2014 à 2016 de syndromes occlusifs puis a été hospitalisée le 25 mars 2016 en service d’oncologie au CHRU de Brest afin de suivre un nouveau traitement par chimiothérapie (Folfox). Par la suite, K Le A a été hospitalisée au mois d’avril 2016 en raison d’un syndrome occlusif résistant qui a nécessité la réalisation d’une colostomie transverse droit latérale sur baguette les 22 et 26 avril 2016. K Le A a été hospitalisée au service d’hépato-gastroentérologie du CHRU de Brest du 3 au 6 janvier 2018 pour une anémie avec méléna intermittent et s’est vu diagnostiquer une œsophagite, du 5 au 12 avril 2018 en raison d’une altération de son état général avec perte importante de poids, puis les 3 et 4 mai 2018 au service de nutrition du CHRU de Brest pour la pose d’une chambre implantable afin de mettre en place une nutrition parentérale. Il résulte toutefois de l’instruction que la pose n’a pas été possible en raison de l’état de santé de K Le A le 4 mai 2018 mais seulement le 28 mai 2018 lors d’une nouvelle hospitalisation dans le service de nutrition. A ce titre, il résulte également de l’instruction que l’état de santé de K Le A a justifié la décision du 23 mai 2018 de reporter la 4ème injection du traitement par radiothérapie (Lutathéra). Le 20 juillet 2018, K Le A a été admise au service des urgences du CHRU de Brest en raison d’une hémorragie digestive causée par une œsophagite sévère avec rhagade ulcérées et a été transférée au service d’hépato-gastroentérologie. Le 10 août 2018, elle a été de nouveau admise au service des urgences du CHRU de Brest en raison d’une asthénie prononcée puis transférée au service d’hépato-gastroentérologie le lendemain. Au cours de cette hospitalisation, elle a rédigé ses directives anticipées le 16 août 2018 puis a été victime d’hématémèses à compter du 17 août, d’épanchements pleuraux bilatéraux le 24 août et d’une dyspnée importante le 26 août. Il résulte de l’instruction que K Le A est décédée le 27 août 2018 à 9h des suites du cancer évolutif dont elle était atteinte depuis 2001.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation d’information :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10 ». Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. ». Il résulte de ces dispositions qu’indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité.
6. Il résulte de l’instruction que K Le A a été hospitalisée du 5 au 12 avril 2018 en raison d’une perte de poids importante et d’une altération de son état général. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que la perte de poids de Mme L A, évaluée à 9kg sur une période de 4 mois, a justifié une hospitalisation les 3 et 4 mai 2018 afin de mettre en place une nutrition parentérale, ce qui fut finalement réalisé le 28 mai 2018 en raison de l’état de santé de Mme L A, incompatible avec cette intervention avant cette date. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du courrier du Dr D produit dans le rapport d’expertise, que la dégradation de l’état de santé de K Le A a également justifié le report de la 4ème injection du traitement par Lutathera suivi depuis le mois de mars 2017. Il résulte également de l’instruction que K Le A a été hospitalisée à compter du 10 août 2018 en raison d’une asthénie prononcée et transférée au service d’hépato gastroentérologie le 11 août 2018 au sein duquel son état de santé s’est progressivement dégradé avec l’apparition d’hématémèse, d’épanchements pleuraux bilatéraux puis d’une dyspnée. Il résulte ainsi de l’instruction que K Le A a subi une dégradation importante de son état de santé au cours de l’hospitalisation qui a abouti à son décès le 27 août 2018 à 9h des suites du cancer évolutif dont elle était atteinte depuis 2001. Si le Dr E a, dans un courrier adressé au CHRU de Brest le 14 juin 2018, fait état de ce que K Le A avait « reçu beaucoup de traitements pour en pas dire tous les traitements » et qu’aucune nouvelle thérapeutique n’était envisageable, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que K Le A a fait l’objet d’un arrêt de soins au sens de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique. Par suite, M. L A et autres ne peuvent utilement invoquer la faute tirée de ce que CHRU de Brest n’aurait pas satisfait son obligation d’information quant à l’arrêt des soins.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1110-9 du code de la santé publique : « Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ». Aux termes de l’article L. 1110-10 du même code : « Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. ». Aux termes de l’article R. 4127-37 du même code : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que l’équipe mobile d’accompagnement et de soins palliatifs a rencontré K Le A puis son époux les 17 et 22 août 2018. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de ces rencontres, la patiente a reçu une information quant aux modalités d’administration d’un antalgique en cas d’arrêt de l’Acupan et à l’organisation d’une hospitalisation à domicile. Il résulte également de l’instruction que des soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10 du code de la santé publique ont été mis en œuvre à compter du 25 août 2018 par l’administration de morphine et d’anxiolytique en raison de la dégradation de l’état de santé de Mme L A, caractérisé par l’apparition d’hématémèse importantes, d’épanchements pleuraux bilatéraux et enfin d’une forte dyspnée. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que si ce traitement visant à apaiser K Le A était parfaitement indiqué, aucune information relative à sa mise en place n’a été transmise à K Le A ou à son époux. Il résulte toutefois de l’instruction que si K Le A n’a pas été informée de la possibilité de se voir administrer de la morphine et des anxiolytiques à compter du 25 août 2018 ainsi que des risques induits par cette indication thérapeutique, aucun risque en lien avec ces traitements ne s’est réalisé puisqu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 6, que le décès de K Le A est imputable au cancer évolutif dont elle était atteinte depuis 2001. Par suite, dès lors que les requérants ne démontrent pas qu’un risque induit par l’administration de morphine et d’anxiolytique s’est réalisé lors de la prise en charge de K Le A au CHRU de Brest, la méconnaissance par l’établissement de son obligation d’information n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les autres fautes invoquées :
9. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () » Aux termes de l’article R. 1112-2 du même code : " Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : () m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ; ".
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un courrier du 13 février 2018, le Dr E a préconisé l’arrêt du traitement de K Le A par Signifor en raison des effets secondaires de nausées et vomissements. En outre, si ce courrier a été transmis au CHRU de Brest et ajouté au dossier médical de Mme L A, le Dr E a constaté, dans un fax du 20 juin 2018 adressé au médecin traitant de Mme L A, au Dr D, médecin nucléaire du CHRU de Brest ainsi qu’à la victime et son époux, la poursuite de ce traitement et rappelé la nécessité de l’arrêter. Dans ces conditions, en ayant poursuivi le traitement de K Le A par Signifor en méconnaissance des instructions du Dr E contenues dans le dossier médical, et alors qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’il dirigeait depuis 2017 la prise en charge thérapeutique de Mme L A, le CHRU de Brest a commis une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier. Il résulte toutefois de l’instruction que cette faute ne présente pas de lien avec la dégradation de l’état de santé de K Le A, qui est imputable au cancer évolutif dont elle souffrait. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la faute du CHRU de Brest n’est pas de nature à engager sa responsabilité.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration de la 4ème dose du traitement par Lutathera suivi par K Le A depuis le mois de mars 2017 a été décalée en raison de sa dénutrition constatée au cours du premier semestre 2018 et qui a justifié son hospitalisation aux mois d’avril et de mai 2018. Ce report a été confirmé le 23 mai 2018 lors de la consultation de suivi de radiothérapie, puis le 20 juin 2018 par le Dr E, à la suite de l’examen par TEP réalisé le 15 juin 2018. A ce titre, le compte-rendu de la consultation a relevé une stabilité du volume tumoral global et une absence de nouvelle fixation suspecte de sorte que la 4ème dose de Lutathera ne présentait pas d’urgence. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la 4ème dose de Lutathera s’avérait utile et pertinente au regard de l’état de santé de Mme L A. Par suite, le CHRU de Brest n’a commis aucune faute en ne procédant pas à l’administration de la dose de Lutathera à K Le A.
12. En troisième lieu, K Le A a rédigé le 16 août 2018 ses directives anticipées dans lesquelles elle indique s’agissant de l’enlèvement du kyste sur la stomie : « si c’est un carcinoïde cela pourrait s’imposer tant que je suis encore à l’hôpital ». Si K Le A présentait des douleurs en lien avec la stomie réalisée en avril 2016, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et du dossier médical de Mme L A, que l’évolution de la stomie requérait une reprise chirurgicale ou une exérèse d’un kyste situé à proximité. Par suite, le CHRU de Brest n’a pas commis de faute dans la prise en charge de la stomie de Mme L A.
13. En quatrième lieu, si M. L A et autres soutiennent que le CHRU de Brest a commis une faute en ne produisant pas dans le cadre des opérations d’expertise le courriel du Dr E du 14 août 2018 dans lequel il aurait fait état de l’absence de nouvelle thérapeutique possible, cette circonstance est sans incidence sur la prise en charge de K Le A au sein de l’établissement à compter du 11 août 2018. Par suite, il y a lieu d’écarter la faute invoquée par M. L A et autres.
14. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le CHRU de Brest a commis une faute en ne procédant pas à un examen respiratoire, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la dégradation de l’état de santé de K Le A sur un plan pulmonaire décrite au point 4 a été causée par l’évolution du cancer dont celle-ci était atteinte et ne présentait aucune alternative thérapeutique possible au mois d’août 2018, à l’exception de la mise en place de soins palliatifs aux fins de réduire la souffrance causée par les épanchements pleuraux et la dyspnée. Par suite, il y a lieu d’écarter la faute invoquée par M. L A et autres.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. L A et autres tendant à la condamnation du CHRU de Brest de les indemniser au titre de la prise en charge de K Le A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CHRU de Brest, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L A et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C L A, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, au centre hospitalier régional universitaire de Brest, à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, à harmonie mutuelle du Finistère et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
C. Dayon
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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