Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 avr. 2025, n° 2503613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Pelé, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2023, par lequel le maire de la commune de Verrières-le-Buisson s’est opposé à sa déclaration préalable relative à des travaux portant sur une maison d’habitation située au 19 avenue des Princes sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Verrières-le-Buisson d’édicter une décision de non opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est constituée dès lors que l’arrêté attaqué paralyse l’avancée du chantier actuel de réparation des dégâts causés sur les fondations de la maison par une catastrophe naturelles, et risque d’entrainer un surcout important ; en outre, les travaux projetés ont pour objet d’améliorer la vie quotidienne d’une personne âgée, reconnue handicapée à plus de 80%, qui est malvoyante et qui se déplace principalement en fauteuil roulant ;
— le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué résulte de l’erreur de droit qui entache son unique motif tentant à l’opposition au projet exprimée par son frère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la commune de Verrières-le-Buisson, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le n° 2310073 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions précitées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Boukheloua ;
— les observations de Me Pelé, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et présente des photographies du chantier figurant sur son téléphone mobile,
— les observations de Me Abadie pour la commune de Verrières-le-Buisson, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été reportée au 18 avril 2025 à 12 heures 00 pour permettre au requérant de produire les photographies présentées à l’audience et les soumettre au contradictoire.
Des pièces ont été enregistrées pour le requérant, le 17 avril 2025, et ont été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2023, rectifiant celui du 7 août 2023, par lequel le maire de la commune de Verrières-le-Buisson s’est opposé à sa déclaration préalable concernant des travaux d’aménagement d’une partie du rez-de-jardin d’une maison d’habitation située au 19 avenue des Princes, sur le territoire de la commune.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande de suspension d’une décision de non opposition à déclaration préalable, il lui appartient d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B fait valoir que les travaux litigieux visent à améliorer la vie quotidienne de sa mère qui réside dans la maison concernée par ces travaux. Il justifie, à cet égard, qu’elle est âgée de 91 ans à la date de la présente ordonnance, qu’elle est reconnue handicapée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% dès lors qu’elle est malvoyante et qu’elle se déplace principalement en fauteuil roulant ou à l’aide de béquilles. Il résulte, par ailleurs, du dossier de la déclaration préalable litigieuse produit par le requérant, que les travaux auxquels il a été fait opposition portent sur le niveau situé en rez-de-jardin de la maison litigieuse, de sorte à aménager le cellier, le garage et la cave en espaces habitables par la mère du requérant, en créant des fenêtres, une porte-fenêtre permettant un accès pour personne à mobilité réduite au jardin, et une salle d’eau pour personnes à mobilité réduite. Le requérant justifie, par les pièces qu’il produit, que la situation de cet espace ouvert et aménagé au rez-de-jardin, aura pour effet de limiter les risques encourus par sa mère lors de ses déplacements dans son domicile, qui imposent actuellement d’emprunter des escaliers, et, ce faisant, de la rendre plus mobile et de faciliter sa vie quotidienne. En outre, le requérant établit, par la production de documents émanant de son entrepreneur et de photographies, qu’il y a un intérêt évident pour le requérant à coupler les travaux d’exécution de la déclaration préalable litigieuse avec ceux qui sont actuellement en cours de finalisation sur les fondations de cette propriété, pour corriger les désordres liés aux phénomènes de retrait-gonflement reconnus catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 30 juin 2018, afin non seulement de limiter dans le temps les nuisances afférentes aux travaux demandés dans le cadre de cette déclaration préalable que pour éviter leur surcout. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que l’arrêté d’opposition litigieux n’est pas fondé sur la sauvegarde du respect des règles d’urbanisme applicables sur la parcelle litigieuses, M. B doit être regardé comme justifiant que cet arrêté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de sorte à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur sa légalité. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : () / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires () ». Et aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « La déclaration préalable () comporte () l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable () ».
7. Il résulte du b de l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme, cité au point précédent, qu’une déclaration préalable peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le déclarant fournit l’attestation, prévue à l’article R. 431-15 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette déclaration, sans que l’autorité administrative puisse exiger de lui la production d’un document établissant soit qu’il est seul propriétaire, soit qu’il a l’accord des autres propriétaires co-indivisaires du bien concerné par les travaux.
8. En l’état de l’instruction, dès lors que l’arrêté attaqué se fonde uniquement sur l’opposition au projet exprimée par le frère du pétitionnaire, propriétaire co-indivisaire de la maison litigieuse, le moyen tiré de l’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2023, par lequel le maire de la commune de Verrières-le-Buisson s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lorsque le juge suspend une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de la déclaration préalable en cause.
11. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Eu égard au caractère provisoire qui s’attache aux décisions du juge des référés, l’exécution de la présente ordonnance qui suspend l’arrêté par lequel le maire de la commune de Verrières-le-Buisson s’est opposé à la déclaration préalable de M. B implique qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer l’attestation de décision de non opposition à déclaration préalable prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Verrières-le-Buisson, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, d’y procéder, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Verrières-le-Buisson demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2023, rectifiant l’arrêté du 7 août 2023, par lequel le maire de la commune de Verrières-le-Buisson s’est opposé à sa déclaration préalable relative à des travaux portant sur une maison d’habitation située au 19 avenue des Princes sur le territoire de la commune, est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Verrières-le-Buisson de délivrer, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, à M. B, l’attestation de non opposition à déclaration préalable prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Verrières-le-Buisson versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B et à la commune de Verrières-le-Buisson.
Fait à Versailles, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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