Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2206675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2022 et le 10 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le maire de Caussade a retiré le permis d’aménager qu’il avait obtenu de manière tacite le 12 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Caussade de prendre en charge le coût financier de l’extension du réseau électrique nécessaire à la réalisation de son projet ;
3°) de condamner la commune de Caussade à l’indemniser du préjudice financier causé par les frais de géomètre engagés pour la présentation de sa demande de permis d’aménager.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dès lors qu’il s’était engagé à prendre en charge le coût financier de l’extension du réseau électrique ;
— le certificat d’urbanisme opérationnel positif qu’il a obtenu le 27 mai 2021 ne mentionnait pas que le coût des travaux d’extension du réseau d’électricité serait mis à la charge de la commune de Caussade.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2023 et le 2 juin 2023, la commune de Caussade, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions nouvelles présentées par M. B dans son mémoire en réplique du 10 mai 2023 sont irrecevables car présentées au-delà du délai de recours contentieux ;
— les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cornuot, substituant Me Abecassis, représentant la commune de Caussade.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2022, M. B a sollicité un permis d’aménager pour l’aménagement d’un lotissement de sept lots à usage d’habitation sur un terrain situé Traverse de Combals, au lieu-dit C à Caussade (Tarn-et-Garonne). Il a obtenu un permis d’aménager tacite le 12 octobre 2022. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le maire de la commune de Caussade a procédé au retrait de cette autorisation tacite sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ». Aux termes de l’article R. 111-13 de ce code : « Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ». Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
4. Ces dispositions ont pour objet d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de mener à bien des travaux d’extension des réseaux publics. L’autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque les travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
5. Pour procéder au retrait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, du permis d’aménager délivré de manière tacite à M. B, le maire de Caussade a estimé que cette autorisation était illégale dès lors que le projet en litige implique la réalisation, à la charge de cette commune, de travaux d’extension du réseau d’électricité et que ceux-ci sont hors de proportion avec ses ressources, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-13 de ce même code. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la commune de Caussade ne pouvait légalement fonder la décision en litige sur les dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle est couverte par un plan local d’urbanisme et n’est ainsi pas soumise au règlement national d’urbanisme.
6. Dans son mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Caussade peut être regardée comme faisant valoir que la décision en litige pouvait être légalement fondée sur le motif tiré de la méconnaissance, par l’autorisation d’urbanisme tacite délivrée à M. B, des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant, à cet égard, une substitution de base légale.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de la société Enedis du 11 avril 2022, que le projet de lotissement en litige nécessite la réalisation de travaux d’extension du réseau électrique d’une longueur totale de deux cent dix mètres. Or, la commune de Caussade, qui est l’autorité compétente pour la mise en en œuvre ces travaux, a indiqué qu’elle n’entendait pas prendre en charge la contribution financière liée à ce raccordement. Dans ces conditions, elle pouvait refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité par le requérant et le permis d’aménager tacite obtenu par ce dernier était ainsi illégal au regard des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : " Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / () / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ; / () « . Aux termes de l’article L. 332-15 de ce code : » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures / () ".
9. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 du présent jugement que le projet de lotissement en litige nécessite la réalisation de travaux d’extension du réseau électrique d’une longueur totale de deux cent dix mètres. Le raccordement de ce projet au réseau d’électricité ne constitue ainsi pas un équipement propre au sens des dispositions précitées de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, de telle sorte que le coût de la réalisation de ces travaux ne pouvait être légalement mis à la charge de M. B, et ce quand bien même ce dernier aurait accepté de le prendre en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, si le certificat d’urbanisme opérationnel obtenu par M. B le 27 mai 2021 mentionnait que le coût des travaux d’extension du réseau d’électricité nécessaires pourrait être supporté par le pétitionnaire, le caractère erroné de cette information, pour regrettable qu’il soit, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Caussade, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le maire de Caussade a retiré le permis d’aménager tacite qu’il avait obtenu le 12 octobre 2022. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Caussade sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caussade sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Caussade.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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