Rejet 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2025, n° 2401318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401318 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 février 2024 et 3 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Nallan Poulbassia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes les mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour l’enregistrement effectif de sa demande de titre de séjour, la réalisation du relevé de ses empreintes et la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant d’accomplir ses démarches auprès des administrations ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
3. Par un arrêté pris le 17 août 2021 et publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de ce département a prescrit, en application des dispositions citées au point précédent, que toute demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 du même code doit lui être adressée par voie postale.
4. Par ailleurs, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, dénommé « ANEF », de l’attestation de prolongation d’instruction prévue au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
6. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante sénégalaise née le 27 janvier 1984 et entrée en France le 24 décembre 2016, accompagnée de ses deux enfants mineurs, sous couvert d’un visa de court séjour valable, a, par une lettre reçue à la préfecture de Seine-et-Marne le 20 décembre 2021, demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre principal, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, subsidiairement, sur celui de l’article L. 435-1 du même code. En application des dispositions citées au point 5 et nonobstant la circonstance que l’intéressée a ultérieurement été informée par le service de renseignement des usagers de la préfecture que son dossier aurait alors été en cours d’instruction, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande, dont le caractère incomplet n’est pas établi en défense, a fait naître une décision implicite de rejet de ladite demande le 20 avril 2022. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la requérante ne bénéficie par ailleurs plus, depuis cette date, du droit de se voir remettre un récépissé de la demande en cause. Par suite, les mesures d’injonction dont la prescription est sollicitée dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont dépourvues d’utilité et feraient en outre obstacle à l’exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Application ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Nourrisson ·
- Personnes ·
- Enfant
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Délai ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Scolarité ·
- Formation ·
- Suspension
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Capacité ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Réalisation ·
- Lotissement
- Police ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Excès de pouvoir ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Échelon ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Reclassement ·
- Donner acte ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- La réunion ·
- Éducation nationale ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Suisse ·
- Économie ·
- Législation sociale ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.