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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 15 avr. 2026, n° 2501835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, Mme B… E…, représentée par Me Campana, demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de son accouchement au centre hospitalier de Bastia le 6 mars 2017.
La requérante soutient qu’une expertise est utile afin de déterminer si le dommage qu’elle a subi à la suite de son accouchement centre hospitalier de Bastia résulte de manquements dans sa prise en charge ou d’un aléa thérapeutique et d’évaluer les préjudices susceptibles d’en avoir résulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Gasquet-Seatelli, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et demande que la mesure d’expertise soit complétée et que les frais de cette expertise soient mis à la charge de Mme E….
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et demande que la mesure d’expertise soit complétée.
La requête a été communiquée à la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme E… à l’effet de recueillir les éléments susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ainsi que les préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia 6 mars 2017 entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission du collège d’experts comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
3. Enfin, les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande du centre hospitalier de Bastia tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par la requérante est prématurée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts, composé de Mme D… C… et de M. A… F…, inscrits sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, demeurant tous deux centre hospitalier universitaire Conception, service de gynécologie obstétrique, 147 Boulevard Baille à Marseille (13005), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme E… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Bastia, les conditions dans lesquelles l’accouchement s’est déroulé, ainsi que la prise en charge de Mme E… à compter du 6 mars 2017 et les soins qui lui ont été dispensés dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de Mme E… ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Bastia et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme E… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme E… ;
5°) en l’absence de manquement du centre hospitalier, rechercher si le dommage subi par la victime résulte d’un aléa thérapeutique ; à cette fin, déterminer la gravité des conséquences de l’acte médical en évaluant le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique imputable à l’accident médical ; déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé de la patiente ou de son évolution prévisible, en indiquant la probabilité du risque ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme E…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement ou à un aléa thérapeutique, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si les manquements ou l’aléa thérapeutique constatés ont fait perdre à Mme E… une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était éventuellement atteinte lors de sa prise en charge au centre hospitalier de de Bastia ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme E… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) dire si l’état de Mme E… imputable à une faute ou à un aléa thérapeutique a entraîné une incapacité temporaire totale ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme E… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) dire si l’état de santé de Mme E… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec les éventuels manquements ou avec l’aléa thérapeutique :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent.
12°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E…, l’ONIAM, le centre hospitalier de Bastia, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les experts déposeront leur rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Bastia, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, à la mutuelle générale de l’éducation nationale, à Mme D… C…, experte et à M. A… G…, expert.
Fait à Bastia, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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