Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 janv. 2026, n° 2503874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler « l’arrêté » du préfet de l’Allier portant mise en demeure de régulariser sa situation suite à la présence de grilles dans le déversoir de crue de son plan d’eau situé sur la parcelle cadastrée C41 sur la commune de Souvigny ;
2°) de condamner le préfet de l’Allier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler « l’arrêté » par lequel le préfet de l’Allier l’a mise en demeure de régulariser sa situation suite à la présence de grilles dans le déversoir de crue de son plan d’eau situé sur la parcelle cadastrée C41 sur la commune de Souvigny. Toutefois, cet « arrêté », qui n’est ni signé, ni daté, n’est qu’une maquette qui pourrait être prise par l’autorité préfectorale à son encontre. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du préfet de l’Allier du 17 octobre 2025, Mme A… a été invitée à formuler des observations dans un délai de quinze jours sur les irrégularités qui ont été constatées quant à la présence de grilles dans le déversoir de crue de son plan d’eau et a été informée, qu’à défaut, elle serait mise en demeure de procéder au retrait de ces grilles. Ainsi, cette maquette, dépourvue de toute portée décisoire et ne faisant pas grief, est donc insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… dirigées contre cette maquette sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions indemnitaires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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