Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2418785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été pris en compte qu’à la suite de la perte de son emploi, il en a retrouvé un autre ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 18 avril 1992, entré en France le 21 avril 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2024, a sollicité le 1er mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 27 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Selon l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Et enfin, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…) ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressé n’a jamais travaillé au sein de la société pour laquelle son visa a été délivré et occupe un autre emploi depuis le 4 septembre 2023 et, d’autre part, que le service des visas du Consulat général de France à Tunis s’est opposé, par un courriel daté du 5 août 2024, au renouvellement du titre de séjour du requérant, estimant qu’il devait retourner en Tunisie et déposer une nouvelle demande de visa de long séjour fondée sur sa nouvelle autorisation de travail.
Toutefois, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 1er mars 2024, soit avant l’expiration de son visa de long séjour valant titre de séjour qui expirait le 2 mars 2024. Dans ces conditions, la condition d’absence de production d’un visa de long séjour ne pouvait lui être opposée ni par le préfet du Val-d’Oise, ni, en tout état de cause, par le service des visas du Consulat général de Tunisie, dans le courriel versé à l’instance par le préfet du Val-d’Oise, à supposer qu’il en ait eu l’objet.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de la société INSPIRE versée à l’instance par M. A…, que, si ce dernier est entré en France le 21 avril 2023 pour travailler au sein de cette société en tant que développeur informatique, cette dernière l’a informé qu’elle ne disposait plus de l’activité nécessaire pour le recruter immédiatement, différant son recrutement à une date ultérieure sans toutefois pouvoir lui donner de date précise. Il ressort encore de ces pièces que M. A… a, du 4 septembre 2023 au 30 septembre 2024, été recruté, sous contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société INFOCOLOR, devenue QUALIS ESN, en qualité de développeur informatique, une autorisation de travail ayant été délivrée au bénéfice de M. A… à cette société par les services du ministère de l’intérieur le 23 octobre 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté par la société Périphériques et Matériels de contrôle (PMC) en qualité d’ingénieur informatique web, sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2024, une autorisation de travail ayant également été délivrée au bénéfice de M. A… à cette société par les services du ministère de l’intérieur le 10 juillet 2024. Dans ces conditions, M. A… établit qu’à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué, il bénéficiait d’une autorisation de travail et répondait ainsi aux conditions posées par les stipulations et dispositions mentionnées au point 2 pour voir renouveler son titre de séjour et que cet arrêté a ainsi été pris en leur méconnaissance.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 27 novembre 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A. Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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