Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2304021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme F… B… A…, représentée par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à l’enfant mineur, C… E…, une autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la rejoindre en région parisienne où elle réside ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer l’autorisation spéciale demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus litigieux est intervenu en méconnaissance de l’intérêt supérieur de C…, protégé par les stipulations combinées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2024.
Par courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir, la demande ayant été irrégulièrement présentée par voie postale en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative, prescrivant le dépôt par comparution personnelle en préfecture s’agissant d’une demande d’autorisation spéciale, et le recours au téléservice s’agissant d’une demande de document de circulation pour étranger mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, ;
- et les observations de Me Hesler, pour la requérante.
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 17 juillet 2023, reçu le 20 juillet suivant, Mme F… B… A…, ressortissante française résidant à Orry-la-Ville (Oise), a demandé au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’enfant mineur C… E…, né le 9 décembre 2018 à Dzahadjou (Union des Comores), dont elle la tutrice légale en vertu d’un jugement du juge des tutelles des mineurs de D… en date du 22 avril 2022, pour lui permettre de la rejoindre. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation du refus implicite opposée à cette demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du présent livre à Mayotte : / (…) / 6° L’article L. 414-5 est ainsi rédigé : " Art. L. 414-5.-Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu’à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d’un pays tiers figurant sur la liste (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats (…) qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l’article L. 441-8. » ; (…) »
3. L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception de (…), n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. (…) ». L’article R. 441-6 du même code précise que : « L’étranger qui sollicite le visa prévu (…) présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. (…) ». Alors même que ces dispositions la qualifient improprement de « visa », l’autorisation spéciale qu’elles imposent aux étrangers séjournant régulièrement à Mayotte d’obtenir afin de pouvoir se rendre dans un autre département de la République française doit seulement être regardée comme une extension de la validité territoriale du titre de séjour dont ils disposent. En l’absence de dispositions spéciales régissant les modalités de dépôt des demandes d’autorisation spéciales, ces dernières doivent être regardées comme régies par les dispositions de droit commun applicables aux demandes de titre de séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture ou de recours au téléservice, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte ait prescrit que les demandes d’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, catégorie ne figurant pas sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration comme s’effectuant au moyen d’un téléservice, puissent être effectuées par voie postale. Ainsi, le silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d’une autorisation spéciale pour le mineur C…, E…, irrégulièrement présentée par voie postale par la requérante n’a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme F… B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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