Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 4 avr. 2024, n° 2103617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 octobre 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de Paimpol, l' association Eau et Rivières de Bretagne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, l’association Eau et Rivières de Bretagne et l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de Paimpol, représentées initialement par Me Delalande, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2021 du préfet des Côtes-d’Armor portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement concernant l’exploitation d’une carrière au lieu-dit « Coat-Men » à Tréméven ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un avis de l’autorité environnementale et que l’absence de cet avis dans le dossier soumis à l’enquête publique a privé le public d’une garantie ;
— le dossier de demande d’autorisation environnementale est incomplet au regard des dispositions du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et de celles de l’article
R. 122-5 de ce code, dès lors que l’évaluation environnementale décrit insuffisamment les incidences notables du projet sur le patrimoine culturel, le paysage, l’agriculture, le cours d’eau du Leff, les eaux souterraines ainsi que sur la faune et la flore ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 110-1-2 du code de l’environnement, dès lors que le remblaiement de la fosse d’extraction par des déchets inertes recyclables ne s’inscrit pas dans une logique d’économie circulaire et de préservation des ressources ;
— l’arrêté attaqué ne justifie que de manière laconique de sa compatibilité avec les orientations du schéma régional des carrières (SRC) de Bretagne approuvé le 30 janvier 2020 ;
— il n’est pas compatible avec la sous-mesure 22.1 de l’orientation 2.3 du SRC de Bretagne relative au développement de l’utilisation des matériaux alternatifs issus du recyclage, dès lors qu’il n’interdit pas le comblement par des déchets inertes extérieurs ;
— il méconnaît la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors qu’il omet de classer les déchets inertes extérieurs dans cette rubrique alors que les déchets inertes extérieurs sont ultimes ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il autorise une extraction de quantité de matériaux bien supérieures à celle produite par les autres exploitations relevant du SRC de Bretagne, et qu’il ne précise pas l’usage du plan d’eau qui recouvrira une partie du fond d’extraction en fin d’exploitation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la poursuite de l’exploitation pour une nouvelle durée de trente ans expose les habitations les plus proches du site à des nuisances sonores, des vibrations, des poussières et à une circulation importante de véhicules sur le territoire communal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la société SA Carrières Rault, représentée par Me Rebillard (selas Fidal), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les associations requérantes ne justifient pas de la qualité de leur président à agir en justice ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les associations requérantes ne justifient pas de la qualité de leur président à agir en justice ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 septembre 2023.
Par un courrier du 30 janvier 2024, le tribunal a invité, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société Carrières Rault à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Ces pièces produites par la société Carrières Rault ont été enregistrées les 31 janvier et 1er février 2024 et communiquées ces mêmes jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
— l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rebillard, représentant la SA Carrières Rault.
Une note en délibéré, présentée pour la société Carrières Rault, a été enregistrée le 15 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La carrière à ciel ouvert de Tréméven située au lieu-dit « Coat-Men » dans le département des Côtes-d’Armor et en bordure du cours d’eau du Leff est exploitée depuis 1937 à des fins d’extraction et de commercialisation de granulats. Par un arrêté préfectoral du 4 mai 1976, la SARL « Carrières et Entreprises de Coat-men » a été autorisée à exploiter ce site pour une durée de trente ans. Par un arrêté du 28 juillet 1993, complété le 28 octobre 1993, le préfet des
Côtes-d’Armor a renouvelé cette autorisation d’exploiter pour une durée de vingt ans et a autorisé l’extension de cette exploitation. Par un jugement du 5 octobre 1995, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Par un arrêté préfectoral du 5 juillet 1999, le préfet des Côtes-d’Armor a autorisé la SARL « Carrières et Entreprises de Coat-Men » à poursuivre et à étendre l’exploitation de cette carrière pour une production de granulats moyenne de 150 000 tonnes par an et maximale de 200 000 tonnes par an. Par un arrêté préfectoral du 12 juin 2008, cette autorisation d’exploitation a été transférée à la société SA Carrières Rault. Par un arrêté du 22 octobre 2009, le préfet des Côtes-d’Armor a autorisé cette dernière à exploiter cette carrière, pour une durée de vingt-cinq ans, sur une emprise de 29,9 hectares, située désormais à Tréméven et Trévérec, dont une superficie de 16,8 hectares dédiée à l’extraction. Cette dernière s’effectue par une excavation de 5 hectares répartie entre quatre paliers, sans pompage d’exhaure dans la limite d’une cote de fond de fouille de 25 mètres NGF (nivellement général de la France). Cet arrêté autorise une production maximale de 1 100 000 tonnes par an et une moyenne de 900 000 tonnes par an. Par un arrêté préfectoral du 14 juin 2019 portant prescriptions complémentaires, les terrains situés sur la rive gauche du Leff, à Trévérec, ont été retirés de l’emprise du site pour servir de zone d’expansion des crues, ramenant la superficie du site à 28,1 hectares. Afin d’exploiter l’intégralité du gisement et d’extraire des matériaux de meilleure qualité, la société SA Carrières Rault a déposé, le 15 janvier 2019, une demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter cette carrière ainsi que son extension au nord-ouest et, de manière plus limitée, au sud du site dans la continuité du gisement exploité pour une nouvelle durée de trente ans. Cette extension porte sur une superficie de 15,8 hectares, dont une surface de 14,8 hectares dédiée à l’extraction et porte la superficie totale de la carrière à 44 hectares, crée deux nouveaux paliers d’une profondeur de 15 mètres chacun dans la limite d’une cote de fond de fouille de – 5 mètres NGF et prévoit une extraction avec pompage d’exhaure. Par un arrêté du 13 avril 2021, dont l’association Eau et Rivières de Bretagne et l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de Paimpol demandent l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor a délivré cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
En ce qui concerne la consultation de l’autorité environnementale sur le projet soumis à enquête publique :
3. Aux termes du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « V.- Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale (). / Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département (). ». Aux termes du II de l’article R. 122-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce :
« II. – L’autorité environnementale, lorsqu’elle tient sa compétence du 1° ou du 2° du I de l’article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, lorsqu’elle tient sa compétence du 3° du I de l’article R. 122-6, dans les deux mois suivant cette réception. L’avis de l’autorité environnementale, dès son adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai, est mis en ligne sur
internet (). ".
4. Il résulte de l’instruction que la société SA Carrières Rault a déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale portant sur le projet en litige, le 15 janvier 2019 et qu’elle l’a complétée le 23 octobre suivant. Ce dossier a été transmis pour avis par le préfet des Côtes-d’Armor, notamment à la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) par un courrier du 8 avril 2019. Par un avis du 20 novembre 2019, cette dernière a indiqué être réputée n’avoir aucune observation à formuler, faute d’avoir pu étudier le dossier dans les deux mois qui lui étaient impartis à cette fin. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l’autorité environnementale peut décider de ne pas faire d’observations sur le projet soumis à sa consultation selon les dispositions du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et il est constant que l’information relative à l’absence d’observation de la MRAe résultant de l’avis du 20 novembre 2019 a été intégrée dans le dossier soumis à enquête publique. Le public n’a, en conséquence, été privé d’aucune information. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de l’autorité environnementale sur le projet en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier déposé par la société SA Carrières Rault :
5. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « () III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après »étude d’impact", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du
30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. « . Aux termes de l’article R. 122-5 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article
L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : () / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement (). ".
S’agissant des incidences notables du projet sur le patrimoine culturel :
6. Il résulte de l’instruction que l’étude paysagère de la demande d’autorisation en litige indique que le périmètre de la carrière et celui de l’extension jouxtent l’emplacement de l’ancien donjon de Coat-Men, lequel n’est plus visible, et évalue l’emplacement actuel de ce dernier en promontoire sur la vallée du Leff comme un enjeu fort en raison de son inscription à l’inventaire des monuments historiques. Cette étude prévoit une mesure d’évitement consistant à maintenir une zone de recul d’un diamètre de 100 mètres autour de ce promontoire pour y conserver l’ambiance boisée. Par ailleurs, il résulte du rapport de la commissaire enquêtrice du 8 janvier 2021 que la sensibilité historique de l’ancien donjon a été le thème le plus débattu par le public lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 15 octobre au 16 novembre 2020. La circonstance que la société pétitionnaire n’a pas exécuté la décision de la Cour de cassation du
20 juin 2000 lui enjoignant de remettre en état le donjon qu’elle a détruit le 12 décembre 1993, est cependant sans incidence sur la description des incidences notables du projet sur l’emplacement du donjon. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’arrêté du préfet de la région Bretagne du
25 mars 2020 portant prescription de la réalisation d’un diagnostic archéologique sur le terrain d’extension en litige qui impacte le plateau du Goëlo et qui a pour objectif de mettre en évidence les vestiges archéologiques pouvant être présents, a été soumis à enquête publique. Alors que les associations requérantes invoquent l’atteinte à l’intérêt patrimonial du site historique du donjon par le projet en litige, cette circonstance est sans incidence au stade de la description des incidences du projet sur ce patrimoine. Or, les associations requérantes n’apportent aucune précision sur les éléments manquants dans l’évaluation environnementale au titre de la description des incidences notables du projet sur le patrimoine historique du plateau du Goëlo. Par suite, il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation décrit suffisamment les incidences notables du projet sur le patrimoine culturel.
S’agissant des incidences notables du projet sur le paysage :
7. Il résulte de l’instruction que l’étude paysagère de la demande d’autorisation en litige décrit le paysage dans lequel s’implante le projet en faisant état notamment de la présence du plateau du Goëlo, de sa vocation agricole et du caractère peu visible de la carrière. Elle analyse également les impacts du projet sur son paysage proche aux abords immédiats de la carrière et sur les secteurs d’habitat et le réseau routier de desserte ainsi que sur son paysage éloigné. Cette étude prévoit également des mesures de réduction des impacts qui consistent en la réalisation de boisements des flancs des coteaux et d’un merlon végétalisé périphérique, des mesures de compensation de la destruction de 490 mètres linéaires de haies par la reconstitution de 935 mètres linéaires de haies plantées et une mesure d’accompagnement avec la création d’un belvédère. Cette étude prévoit enfin de compenser la suppression de l’accès au donjon par le chemin pédestre qui longe actuellement la carrière par l’est depuis l’entrée du site et qui rejoint une partie du chemin d’exploitation qui descend dans la vallée du Leff, par la création d’un nouveau chemin d’accès au donjon au nord-ouest de l’extension. Les associations requérantes, qui se bornent à contester le bien-fondé de ces mesures, n’apportent aucune précision sur les éléments manquants dans l’évaluation environnementale au titre de la description des incidences notables du projet sur le paysage. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande d’autorisation ne décrit pas suffisamment les incidences notables du projet sur le paysage doit être écarté.
S’agissant des incidences notables du projet sur l’agriculture :
8. Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude paysagère de la demande d’autorisation en litige, que l’extension du projet, d’une superficie de 15,8 hectares, porte sur des terres agricoles et que leur consommation progressive sur la durée de l’autorisation de 30 ans est compensée par la mise en place de prairies tout au long de la durée de l’exploitation par l’apport de terres végétales issues des remblais qui atteindra un volume de 115 000 m3 en fin d’exploitation. Le volet paysager décrit également les techniques de gestion de la terre végétale et les techniques de végétalisation utilisées. Si les associations requérantes soutiennent que l’évaluation environnementale aurait dû être complétée par une étude agropédologique pour vérifier le caractère réaliste de la compensation des terres agricoles précédemment décrite, elles n’apportent aucun élément permettant de remettre en cause la pertinence des mesures prévues. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande d’autorisation ne décrit pas suffisamment les incidences notables du projet sur l’agriculture doit être écarté.
S’agissant des incidences notables du projet sur la ressource en eau :
9. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il résulte de l’instruction et notamment de la note de présentation non technique du dossier que le cours d’eau du Leff est identifié comme le milieu récepteur du point de rejet des effluents générés par la carrière. En outre, le volet « environnement humain » de la demande d’autorisation environnementale identifie, au titre des dangers, le risque d’altération des eaux par les matières en suspension (MES) entraînées par les eaux de lessivage. Le volet hydrologique et hydrogéologique de la demande d’autorisation environnementale analyse les incidences notables de l’exploitation de la carrière sur l’environnement et identifie les risques d’altération de la qualité des eaux du Leff résultant d’un déversement accidentel d’un produit polluant, d’un relargage de matières en suspension dû au ruissellement des eaux pluviales sur des espaces dénudés ou du ruissellement sur des matériaux inertes. L’exploitant prévoit également de modifier le circuit des eaux et détaille les mesures destinées à garantir la qualité de l’eau en cas notamment de transfert de MES vers le réseau hydrographique en prévoyant une décantation systématique des eaux de ruissellement dans un bassin d’eaux pluviales puis dans le fond de fouille avant pompage d’exhaure et rejet dans le milieu naturel. Enfin, le plan de gestion des déchets d’extraction annexé à la demande d’autorisation indique que les eaux de ruissellement dont les eaux pluviales reçues sur les déchets d’extraction sont orientées vers le fond de fouille où elles décanteront avant pompage et rejet dans le cours d’eau du Leff. Si les requérantes reprochent à l’évaluation environnementale de ne pas faire état de la proximité des points de captage d’eau potable, l’étude hydrologique et hydrogéologique et l’avis de l’agence régionale de la santé Bretagne du 22 janvier 2019 indiquent que la carrière actuelle et son extension ne se situent pas dans un périmètre de protection de captage en eau potable. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le point de captage d’eau potable de l’usine d’Ysias, impactée par un déversement accidentel d’eau chargée en MES dans le Leff survenu le 8 avril 2020, n’avait pas nécessairement à être recensé dans l’évaluation environnementale. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande d’autorisation ne décrit pas suffisamment les incidences notables du projet sur le cours d’eau du Leff ne peut qu’être écarté.
10. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il résulte de l’instruction que le volet hydrologique et hydrogéologique de la demande d’autorisation environnementale comporte un chapitre relatif aux effets du projet sur les eaux souterraines dans lequel sont exposés les degrés d’impacts du projet sur les ouvrages de l’exploitation résultant de la modification de la piézométrie autour de l’excavation ainsi que les causes des risques d’altération de la qualité des eaux souterraines et les mesures envisagées pour réduire ces risques. Le dossier définit également un programme de suivi des eaux en identifiant les points de suivi, la fréquence de ce suivi et les paramètres contrôlés. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande d’autorisation ne décrit pas suffisamment les incidences notables du projet sur les eaux souterraines doit être écarté.
S’agissant des incidences notables du projet sur la faune et la flore :
11. Il résulte de l’instruction que l’état initial du volet de la faune et de la flore de la demande d’autorisation environnementale décrit la ripisylve en la localisant, en précisant les espèces végétales qui la composent et en l’identifiant dans les habitats biologiques. La synthèse de l’intérêt écologique et des enjeux du dossier indique que cette ripisylve constitue le corridor écologique principal pour la loutre, les chiroptères et pour les amphibiens et évalue le cours d’eau du Leff et sa ripisylve comme étant d’un niveau « d’intérêt assez élevé ». En outre, le volet de la faune et de la flore fait état d’un suivi de la qualité hydrobiologique du milieu aquatique par l’exploitant sur les parties amont et aval de la carrière tous les 5 ans par le recours à la méthode de l’indice biologique global normalisé (IBGN). A cet égard, les IBGN obtenus en 2012 et 2017 ont permis de conclure au très bon état écologique du cours d’eau du Leff en amont et en aval de la carrière selon le volet hydrologique et hydrogéologique de la demande d’autorisation environnementale. Par ailleurs, le chapitre consacré à la faune et à la flore indique que la zone d’étude fait partie d’un grand ensemble de perméabilité (GEP) n° 4 intitulé « Le Trégor-Goëlo intérieur, de la rivière du Léguer à la forêt de Lorge » et fixe comme enjeu de préserver la trame verte et bleue principale que constitue la vallée du Leff. Enfin, si les requérantes se prévalent de l’insuffisance de la mesure d’évitement constituée par l’extension du site d’extraction en dehors du flanc boisé, de la mesure d’accompagnement de la conversion en mares des deux anciens bassins ouest ainsi que des mesures de réduction relatives à la limitation de l’arrachage de portions de haies et du débroussaillage de bosquets et à la réalisation de ces derniers hors période sensible de nidification de l’avifaune, elles n’apportent aucun élément remettant en cause la fiabilité et le caractère adapté de ces mesures de protection des corridors et réseaux écologiques de la zone du projet, des habitats, et de la faune. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande d’autorisation ne décrit pas suffisamment les incidences notables du projet sur la faune et la flore doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande d’autorisation environnementale est incomplet au regard des dispositions du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et de celles de l’article
R. 122-5 de ce code.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 110-1-2 du code de l’environnement :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement : « La transition vers une économie circulaire vise à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de l’écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l’utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l’écoulement ou de l’émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d’usage et de partage et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. ». Selon l’article L. 110-1-2 du même code : « Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l’utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources basée sur l’écoconception, puis d’assurer une hiérarchie dans l’utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. ».
14. D’autre part, aux termes de l’article 12.3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières : " Remblayage de carrière : () / II. – Les déchets utilisables pour le remblayage sont : / – les déchets d’extraction inertes, qu’ils soient internes ou externes, sous réserve qu’ils soient compatibles avec le fond géochimique local ; / – les déchets inertes externes à l’exploitation de la carrière s’ils respectent les conditions d’admission définies par l’arrêté du 12 décembre 2014 susvisé, y compris le cas échéant son article 6 (). ".
15. Les requérantes n’allèguent ni n’établissent que les déchets inertes externes à l’exploitation de la carrière qui seront utilisés pour le remblayage de la fosse d’extraction ne respecteront pas les conditions d’admission définies par l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 12.3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières citées au point précédent. Par suite, les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 110-1-2 du code de l’environnement, dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit son application au remblayage des carrières.
En ce qui concerne le schéma régional des carrières de Bretagne :
16. D’une part, aux termes de l’article L. 515-3 du code de l’environnement : « I. Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, (), une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional et recense les carrières existantes (). ».
17. D’autre part, le schéma régional des carrières (SRC) de Bretagne approuvé le
30 janvier 2020 comporte cinq enjeux dont les objectifs consistent à répondre aux besoins d’approvisionnements en matériaux pour les aménagements du territoire, l’agriculture, l’industrie, de veiller à une gestion économe de la ressource dans une perspective d’économie circulaire des matériaux et de préservation de l’environnement. L’enjeu n° 1 porte ainsi sur l’approvisionnement des terrains en matériaux de manière durable, l’enjeu n° 2 sur la gestion durable de la ressource, l’enjeu n° 3 sur la préservation du patrimoine naturel et culturel, l’enjeu n° 4 sur la santé et le cadre de vie préservés et l’enjeu n° 5 sur l’inscription de la remise en état et du réaménagement dans le développement durable.
18. Enfin, aux termes de l’orientation 2.3 relative au développement de l’utilisation des matériaux alternatifs issus du recyclage qui figure dans l’enjeu n° 2 cité au point précédent : « Les ressources minérales secondaires issues du recyclage (déchets du BTP ) peuvent se substituer aux ressources minérales naturelles, sous réserve de vérification des performances requises pour les ouvrages et la compatibilité avec ce milieu, tout en limitant les impacts environnementaux associés à de nouvelles extractions (pressions sur la ressource, l’habitat et la biodiversité, nuisances liées au transport des matériaux). C’est un enjeu majeur dans l’objectif de gestion économe et durable de la ressource. Les activités de recyclage et de concassage seraient par ailleurs très bien perçues, d’autant plus si elles sont exercées en mutualisant des sites déjà existant (). / L’activité des carriers n’est pas incompatible avec le développement des matériaux alternatifs issus du recyclage, au contraire, pour rester présents sur le marché des fournisseurs de matières premières minérales, les carriers ont intérêt à développer l’offre de recyclage : les sites de carrières disposent de disponibilités foncières, déjà historiquement conçues pour ne pas gêner le voisinage ni générer de nuisances. Les carriers peuvent contribuer au développement de filières professionnelles locales et pérennes dans la gestion des déchets (). / Le développement de cette filière qui s’inscrit pleinement dans le concept d’économie circulaire en vue de réduite l’empreinte environnementale de la filière de la construction fait l’objet de mesures incitatives (). / Par ailleurs, les ressources à privilégier dans la construction (transposition de la loi sur la transition énergétique à l’article L. 110-1-2 du code de l’environnement) seront les ressources issues du recyclage au sens large puis les autres ressources en tenant compte de leur potentiel recyclable. () ». La sous-mesure 22.1 de cette orientation prévoit de « n’autoriser des déchets inertes en remblaiement que lorsque les opérations sont réalisées en cohérence avec l’exploitation (stabilité physique des terrains) ou la remise en état de la carrière, avant la fin de celle-ci, en tenant compte de la préservation des ressources naturelles et de l’usage futur du site. / En dehors de ces cas, le remblaiement qui est alors considéré comme du comblement, n’est possible que par des déchets inertes ultimes et l’opération relève de la rubrique 2760. ».
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation
environnementale indique que le projet se situe dans une zone de sensibilité environnementale reconnue en raison de la continuité écologique que constitue la vallée du Leff, expose les mesures prévues pour que le projet soit compatible avec les cinq enjeux mentionnés au point 17, leurs orientations et leurs mesures et conclut que le projet est compatible avec le SRC de Bretagne. Si les associations requérantes soutiennent que cette justification est laconique, elles n’assortissent leur moyen d’aucune précision permettant de remettre en cause l’analyse de la comptabilité du projet avec le SRC de Bretagne. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte de la sous-mesure 22.1 du SRC de Bretagne citée au point 18 que le comblement de la carrière nécessite des déchets inertes ultimes seulement si la carrière ne peut pas être remblayée avec des déchets inertes qui contribuent à la remise en état de la carrière avant la fin de son exploitation. Il résulte de l’instruction et notamment du chapitre 5.2 de l’arrêté attaqué, qui prescrit les principes de gestion des déchets inertes en provenance de l’extérieur, que ces derniers ne peuvent être admis sur le site qu’à des fins de remblaiement de l’excavation ou de valorisation par recyclage. Ainsi, l’intégralité des déchets inertes extérieurs qui seront admis sur le site contribuera à la remise en état de la carrière. En outre, le dossier de demande d’autorisation environnementale prévoit de procéder progressivement au remblaiement partiel de la fosse d’extraction en commençant les remblaiements en fond de fouille dès l’atteinte de la cote de – 5 NGF et détaille, dans un plan annexé à la demande, le phasage de la remise en état pendant la durée de l’autorisation en litige. Enfin, l’article 1.6.6 de l’arrêté attaqué relatif à la cessation d’activité et à la remise en état prévoit que la remise en état des terrains s’effectuera par phases telles qu’elles sont décrites dans le dossier de demande d’autorisation et devra être achevée au plus tard à la date d’expiration de l’autorisation. Ainsi, les déchets inertes extérieurs acceptés sur le site de l’exploitation contribueront à la remise en état du site avant la fin de l’exploitation. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’absence de caractère ultime de l’intégralité des déchets inertes extérieurs au projet s’oppose au remblaiement de la carrière, eu égard à la contribution de ces déchets à la remise en état du site. Elles ne sont pas davantage fondées à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît la sous-mesure 22.1 citée au point 18 en ce qu’il n’interdit pas le comblement par les matériaux inertes, alors qu’ainsi qu’il a été dit, l’arrêté attaqué précise expressément que ces matériaux seront utilisés pour la remise en état du site. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède et de la sous-mesure 22.1 citée au point 18 que les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué a omis de classer les déchets inertes extérieurs admis sur le site d’exploitation dans la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que ces déchets ne constituent pas des déchets ultimes.
En ce qui concerne l’atteinte aux intérêts de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
22. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles
L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. ".
23. Les associations requérantes se prévalent des incidences du projet autorisé sur la gestion économe des sols naturels, sur la commodité du voisinage ainsi que sur la santé. Elles peuvent ainsi être regardées comme invoquant un moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement citées au point précédent.
24. D’une part, il résulte de l’instruction que la création du plan d’eau d’une surface de 10 hectares et d’une profondeur de 30 mètres constitue une mesure de remise en état du site. Le choix des dimensions de ce plan d’eau résulte de l’impossibilité de recouvrir intégralement le volume de la fosse d’extraction de 11 m3 par celui des matériaux de remblais et les matériaux extraits d’un volume global de 4,9 m3 ainsi que de la volonté d’en limiter la superficie. Pour contester l’utilité de ce plan d’eau, les requérantes se prévalent de l’absence de détermination par l’exploitant de l’usage futur de ce plan d’eau en dépit de l’observation émise en ce sens par la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Argoat-Trégor-Goëlo, dans son avis du 3 mars 2020. Toutefois, il résulte des termes de ce dernier que la détermination de l’usage du plan d’eau devra être effectuée à la fin de l’exploitation du site, de sorte que l’exploitant n’était pas tenu de préciser cet usage au stade de la délivrance de l’autorisation en litige. En outre, la circonstance que l’arrêté attaqué autorise l’extraction de matériaux dans une quantité plus importante que d’autres installations relevant du SRC de Bretagne ne constitue pas en soi une atteinte à la gestion économe de l’espace protégé par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
25. D’autre part, si les associations requérantes soutiennent que la poursuite de l’exploitation pour une nouvelle durée de trente ans expose les habitations les plus proches du site à des nuisances sonores, des vibrations, des poussières et à une circulation importante de véhicules sur le territoire communal, elles n’assortissent leurs allégations d’aucune précision ni d’aucun commencement de preuve alors que le site est exploité depuis plusieurs décennies. En outre, il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêté attaqué qu’il comporte des prescriptions portant sur la gestion de l’établissement qui concernent notamment les conditions d’exploitation des installations, la propreté et l’entretien du site, les dangers ou les nuisances non prévenus, les incidents ou les accidents. L’arrêté attaqué comporte également des prescriptions pour prévenir la pollution atmosphérique en réglementant notamment la conception des installations, les pollutions accidentelles et les émanations de poussières provenant des voies de circulation et de l’installation et le contrôle des retombées de poussières dans l’environnement. Ces prescriptions déterminent également les conditions de rejets atmosphériques. Enfin, l’arrêté attaqué comporte des prescriptions de prévention des nuisances sonores et des vibrations provenant de l’exploitation de la carrière et des installations de traitement, des véhicules de transports et des engins de chantier utilisés. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage et à la santé doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de l’association Eau et Rivières de Bretagne et de l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de Paimpol, tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’association Eau et Rivières de Bretagne et l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de Paimpol et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Eau et Rivières de Bretagne et de l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de Paimpol, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société SA Carrières Rault et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Eau et Rivières de Bretagne et de l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de Paimpol est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SA Carrières Rault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eau et Rivières de Bretagne, à l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de Paimpol, à la société SA Carrières Rault et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
La présidente,
Signé
C. GrenierLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
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