Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 10 mars 2026, n° 2600443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre a bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— la décision d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bataillard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière, le rapport de M. Bataillard, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant tunisien né le 14 mai 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le requérant a été informé lors de son audition du 27 janvier 2026 qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a pu présenter à cette occasion tous les éléments relatifs à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
L’intéressé qui est entré en France en 2020 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant, fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il a noué une relation avec une ressortissante française avec qui il envisage de fonder une famille. Mais il s’est maintenu volontairement en situation irrégulière sur le territoire sans entamer de démarches pour régulariser sa situation administrative. Il ne justifie pas d’une vie commune et effective en France avec sa compagne. Il ne justifie par aucune pièce avoir tissé des liens privés et familiaux en France et disposer d’une bonne intégration sociale. Par suite, le préfet a pu prendre à son égard une décision d’éloignement sans commettre d’erreur d’appréciation.
Dès lors que l’illégalité de la décision d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise sur le premier alinéa du III de l’article L. 511- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions. Elle est suffisamment motivée en fait, quant à son principe, par l’indication qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, quant à sa durée, par le fait qu’il séjourne en France depuis 5 ans et 5 mois, qu’il se maintient sur le territoire français depuis l’expiration de son visa sans entamer de démarches pour régulariser sa situation administrative, qu’il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 3 mois, que le couple n’a pas d’enfant, que cette relation est récente, qu’il est dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français à l’exception de sa tante, qu’il a vécu pendant 19 années dans son pays d’origine où il a nécessairement construit des liens personnels, notamment linguistiques, culturels et sociaux anciens, profonds et durables et où il n’établit pas ne plus avoir de liens familiaux, qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7.
L’intéressé a déclaré n’être entré en France qu’au mois de juillet 2020 et sa durée de présence n’est donc pas significative. Il a déclaré, sans en justifier, vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 3 mois et le couple n’a pas d’enfant. Le préfet n’a donc pas entaché sa décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an d’erreur d’appréciation.
8 Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance, et il y a lieu, en l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Djermoune.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
T. Bataillard
Le greffier,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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