Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2311528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 août 2023, 18 décembre 2025 et
14 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Nouis, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de naturalisation, la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision préfectorale, ainsi que la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision du 13 novembre 2023 ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 21-27 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2025 et le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 13 décembre 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée ;
- les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 13 novembre 2023 qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 21 mai 1964, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 13 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet, puis, par une décision expresse du 13 novembre 2023, a ajourné à trois ans à compter du 13 décembre 2022 la demande de naturalisation de l’intéressé. M. B… demande au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 13 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. B… et substitué au rejet de sa demande de naturalisation, un ajournement à trois ans. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation du 13 novembre 2023 :
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, M. A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République
du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à M. D…, attaché principal d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-27 du code civil : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de
sursis. (…) ».
La circonstance que la situation de M. B… satisferait à la condition de recevabilité des demandes de naturalisation prévue à l’article 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande sur le fondement de ces dispositions, mais prononce son ajournement en application des dispositions de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise au regard de ces dispositions est, dès lors, inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait été l’auteur d’usage illicite de stupéfiants le 13 septembre 2019.
Si M. B…, qui ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés au point précédent, soutient qu’il a bénéficié, à la date de la décision attaquée, d’une réhabilitation de plein droit, cette circonstance, outre qu’elle ne ressort pas des pièces du dossier, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision qui se fonde, non sur la condamnation dont il a fait l’objet, mais sur les faits qui en sont à l’origine. Compte tenu de ces faits, qui n’étaient ni exagérément anciens ni dépourvus de gravité, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, prononcer l’ajournement à trois ans de la demande de M. B…, pour le motif mentionné ci-dessus, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, la circonstance que M. B… serait parfaitement intégré en France où il vit depuis l’âge de dix-huit mois, qu’il y travaille et que son épouse et ses enfants sont français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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