Rejet 19 septembre 2024
Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2403366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 juin et 16 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre le préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de son séjour et à ses attaches sur le territoire français depuis 2018.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir sur les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— et les observations de Me Brulé représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 septembre 2024 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 24 avril 1980, est entré sur le territoire français le 4 décembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C Etats Schengen valable du 6 février 2018 au 5 février 2019. Le 11 décembre 2021, il s’est marié avec une ressortissante française et s’est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 18 janvier 2024 notifié le 25 janvier 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023.10.DRCL.0477 du 9 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, une délégation à l’effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (), à l’exception, d’une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation en temps de guerre, d’autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation de signature, accessible sur le site internet de la préfecture, qui n’est pas trop générale, habilitait ainsi M. B à signer l’arrêté portant refus de séjour, avec obligation de quitter le territoire français, pris à l’encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a créé une entreprise en 2022 ayant pour activité la réalisation de travaux de peinture et de vitrerie, dont les documents comptables fournis à l’appui de sa demande et à la date de la décision en litige, ne permettent pas d’établir la viabilité économique. Il a épousé, le 11 décembre 2021, une ressortissante française avec laquelle il ne partage plus de vie commune. Si M. A se prévaut de sa présence continue et ininterrompue sur le territoire français, le versement d’une seule facture EDF pour l’année 2022 et diverses attestations d’élection de domicile, dont plusieurs ont été résiliées pour non présentation de l’intéressé au lieu d’élection de son domicile depuis plus de trois mois, ne permettent de l’établir. En outre, il n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés en France alors qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de 38 ans, et où il ne justifie pas être isolé. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 janvier 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le rejet des conclusions à fin d’annulation de M. A implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseur le plus ancien,
A. Bayada La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 septembre 2024.
La greffière,
A. Farell
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi du 11 juillet 1938
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