Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2402288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A… C…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui remettre un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en tout état de cause de le munir dans l’attente d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’ensemble des décisions :
elles sont entachées de défaut d’examen suffisant de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en application des critères de la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012, il aurait dû être exceptionnellement admis au séjour.
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est illégale du fait qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit et ne pouvait dès lors faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 7 juin 1983 et de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2017 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes valable du 29 décembre 2016 au 22 janvier 2017. Il a fait l’objet, le 5 septembre 2017, d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de police de Paris, qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité, le 23 mai 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » puis, le 17 juillet 2023, il a reformulé une demande sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans la présente instance, M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, sur lesquelles elle se fonde. Elle précise par ailleurs la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France ainsi que la circonstance qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour nécessaire pour pouvoir prétendre à la délivrance du titre de séjour demandé. La décision attaquée fait également état de ce que M. C… est père de trois enfants mineurs, ressortissants algériens scolarisés en France pour lesquels il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans son pays d’origine, que son épouse se trouve dans une situation administrative identique à la sienne, qu’il ne démontre pas que le centre de ses intérêts familiaux se trouve sur le territoire français, ni ne possède des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, qu’il n’apporte aucune preuve de son intégration sociale en France au-delà de la scolarisation de ses enfants et qu’enfin la durée de son séjour en France et l’activité professionnelle qu’il exerce, au demeurant sans autorisation, ne constituent pas, à elles seules, des motifs justifiant une régularisation à titre exceptionnel. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. C… ne remplissait pas les conditions posées par l’accord franco-algérien pour lui ouvrir droit à un titre de séjour, ni n’établissait l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la régularisation de sa situation au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…). ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’une convention, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions ou de stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation d’une convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte que M. C…, qui n’a pas présenté de demande de titre sur le fondement des stipulations rappelées au point précédent mais sur celles de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne s’applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est intégralement régie par les stipulations de l’accord précité, ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, du défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de leur méconnaissance doivent être écartés.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est dépourvue de caractère réglementaire et ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas invocables à l’appui d’un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C… soutient que son départ porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants, nés les 1er octobre 2015, 1er janvier 2019 et 8 juillet 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par l’intéressé que son épouse se trouve dans une situation administrative identique à la sienne, de sorte que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine, ni à ce que leurs enfants puissent y poursuivre leur scolarité, alors, à supposer même cette circonstance établie, qu’elle impliquerait pour eux un nouvel apprentissage linguistique. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, n’a pas méconnu les stipulations précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Ainsi qu’il a été constaté au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté ainsi que par voie de conséquence, et pour le même motif que celui énoncé au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir qu’il est marié et père de trois enfants, nés respectivement les 1er octobre 2015, 1er janvier 2019 et 8 juillet 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est entré en France que le 1er janvier 2017, à l’âge de 33 ans et que son épouse est dans une situation administrative identique à la sienne au regard de son droit au séjour. Dans ces conditions, la décision contestée n’est pas de nature à empêcher la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine où l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. Par ailleurs, alors même que M. C… soutient qu’il est inséré dans la société française, il n’apporte aucun élément relatif à son insertion autre que la scolarité de ses enfants et n’établit pas y avoir tissé des liens anciens, intenses et stables. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et serait, par suite, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 rappelé au point 5 du présent jugement et que, dès lors, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation qui en découle, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination de M. C… vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité algérienne, n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation qui en découle, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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