Désistement 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 mai 2026, n° 2600836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026 et un mémoire enregistré le 5 mars 2026, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2026 du conseil de discipline du lycée Simone Weil du Puy-en-Velay portant exclusion définitive de son enfant A… D… ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement du lycée Simone Weil de réintégrer son enfant au sein de cet établissement, ou, à tout le moins, lui proposer une orientation adaptée à sa situation.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600835 du juge du référés ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences.
Par une ordonnance n° 2600835 du 5 mars 2026, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme C… à fin de suspension de la décision contestée du 6 janvier 2026 au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Mme C… a été informée, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l’ordonnance de référé qui lui a été faite par voie postale le 5 février 2026, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Alors qu’elle ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance du 5 février 2026 et qu’aucune confirmation expresse n’est parvenue au greffe du tribunal dans le délai d’un mois, Mme C… est réputée s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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