Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2417202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 25 novembre 2024, le 25 décembre 2024 et 7 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire formé le 28 mai 2024, qu’elle était redevable d’un indu de 2 758,92 euros de revenu de solidarité active (RSA) perçu entre le 1er septembre 2022 et le 31 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de la dette mise à sa charge ;
3°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié l’indu en litige ; ensemble la décision du 24 juin 2024 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours gracieux, de faire droit à sa demande de remise de dette.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas ce qui fonde l’indu ;
- elle est de bonne foi et n’a commis aucune omission déclarative et que sa situation financière l’empêche de rembourser les sommes dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le conseil départemental des Hauts-de-Seine s’en remet à la sagesse du tribunal.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné,
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 avril 2024, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a notifié à Mme A…, allocataire du RSA, un indu de RSA total de 2 758,92 euros. Par un courrier du 28 mai 2024, Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par la CAF le 24 juin 2024. Par un courrier du 28 mai 2024, Mme A… a formé un recours préalable obligatoire prévu pour contester ces deux décisions. Par un courrier du 28 août 2024, le département des Hauts-de-Seine a rejeté ce recours préalable obligatoire. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». L’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) ». L’article L. 262-21 de ce code prévoit qu’il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation, cette périodicité étant trimestrielle selon les dispositions règlementaires. L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes du II de l’article R. 262-7 de ce code : « Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :/ 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception (…) ». L’article R. 132-1 du même code prévoit, enfin, que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants, prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l’objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d’intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l’article R. 132-1. La circonstance que l’allocataire n’aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l’application de ces dispositions. De même, les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu’il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu de RSA en litige a été mis à la charge de Mme A… au motif qu’elle avait perçu 2 220 euros de revenus de capitaux pour l’année 2022 et que ces revenus n’avaient pas été pris en compte pour le calcul de ses droits au RSA. Toutefois, il résulte également de l’instruction que c’est à tort que la CAF des Hauts-de-Seine a procédé à un découpage forfaitaire des revenus que Mme A… avait tiré de son plan épargne logement au titre de l’année 2022, alors que ces revenus devaient être pris en compte au titre du mois au cours duquel ils avaient été perçus.
D’autre part, le conseil départemental des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que l’indu mis à la charge de la requérante n’est pas justifié et s’en remet à la sagesse du tribunal quant au règlement du litige. Toutefois, les éléments versés dans le cadre de l’instruction ne permettent pas au tribunal de déterminer les conséquences des modalités de calcul précitées aux points 3 et 4 sur les droits de Mme A…, en l’absence des justificatifs de ressources de la requérante, qui lui ont été demandés par la CAF afin de procéder au réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu de renvoyer Mme A… devant le président du conseil départemental et la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul de ses droits et des indus en litige.
Il y a lieu, en conséquence, d’annuler les décisions attaquées en ce qu’elles mettent à la charge de Mme A… un indu fondé sur un mode de calcul contraire à celui indiqué au point 4 ainsi que par voie de conséquence, les décisions ayant refusé de faire droit à la demande de remise de dette de Mme A….
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme A… est renvoyée devant le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active et des indus correspondant conformément au point 4 du présent jugement.
Article 2 : La décision du 28 août 2024 par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder une remise de la dette, les décisions du 28 août 2024 du conseil départemental des Hauts-de-Seine et du 16 avril 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine sont annulées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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