Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2506181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé d’une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 29 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— les modalités d’exercice de ses droits, des obligations qui lui incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour, n’ont pas été portées à sa connaissance, en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation deses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en présence de M. A assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 décembre 1981, est entré en France le 22 juin 2018 muni d’un visa de type C délivré par les autorités consulaires françaises au Maroc et valable du 20 juin 2018 au 4 août 2018. Le 7 septembre 2022, il a sollicité une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le recours de M. A contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Lille le 29 novembre 2024 en raison de sa tardiveté.
2. Par un arrêté du 29 mars 2025, le préfet du Nord a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 7 mai 2025, notifié le 9 mai suivant, le préfet du Nord a prolongé cette mesure pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 13 mai 2025. Par un arrêté du 23 juin 2025, notifié le 25 juin suivant, l’autorité préfectorale a prolongé l’assignation à résidence dont fait l’objet l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 27 juin 2025. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prolonger, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence dont a fait l’objet M. A en vue de son éloignement effectif du territoire français. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à préciser préalablement, et dans les motifs de sa décision, les éléments justifiant qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prolonger, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » et aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. ».
8. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision, ni sur celle qui en porte prolongation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. D’une part, en soutenant que l’arrêté attaqué méconnait le principe général des droits de la défense, avant de se prévaloir des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux décisions portant assignation à résidence dont la procédure est entièrement régie par les dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de citer des décisions de justice qui sanctionnent la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier principe. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 29 mars 2025, M. A a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français, éventuellement assortie d’une décision portant assignation à résidence. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucun élément supplémentaire suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Nord, à influencer le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
12. L’arrêté attaqué renouvelle, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence dont fait l’objet M. A, dans l’arrondissement de Lille, l’astreint à être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h et 9h et à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à dix heures dans les locaux des services de la police aux frontières de Lille et lui prescrit de remettre ses documents d’identité aux services de police ou de gendarmerie.
13. A supposer que M. A ait entendu contester les modalités dont est assortie la mesure en cause, le requérant ne fait état d’aucune contrainte incompatible avec ces dernières. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités dont est assortie la mesure en litige doit être écarté. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de sa situation de concubinage, de sa qualité de parent d’un enfant français, du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour le 23 janvier 2025 et d’une demande d’abrogation de l’arrêté du 18 avril 2023, le requérant ne démontre pas qu’en décidant de prolonger l’assignation à résidence dont il fait l’objet, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CELINO
Le greffier,
Signé
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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