Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2024, n° 2401947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. A B, agissant en qualité de conseiller municipal d’Echarcon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
— la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire d’Echarcon sur sa demande formée le 14 février 2024 et réitérée le 23 février 2024 de lui communiquer les éléments relatifs au montant des travaux d’aménagement de logements communaux engagés depuis le début son mandat en 2020 ;
— la décision par laquelle le maire d’Echarcon lui a refusé l’accès aux différents moyens de communication à disposition de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire d’Echarcon de procéder à la publication de son article sur la réhabilitation des logements communaux dans la gazette municipale ainsi que, plus globalement, le respect du droit d’expression des élus de l’opposition ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de statuer par ordonnance pour rejeter après l’expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
2. M. B demande, en premier lieu, l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire d’Echarcon sur sa demande formée le 14 février 2024 et réitérée le 23 février 2024 de lui communiquer les éléments relatifs au montant des travaux d’aménagement de logements communaux engagés depuis le début son mandat en 2020. Au soutien de ces conclusions, il se prévaut, en sa qualité d’élu municipal, de la violation des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. Or, il n’établit, ni même n’allègue que les éléments dont il a demandé communication au maire d’Echarcon auraient fait l’objet d’une délibération, précisant au contraire qu’ils n’ont pas été présentés au conseil municipal. Il suit de là que ce premier moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
3. M. B demande également, en second lieu, l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision du maire d’Echarcon de ne pas lui donner accès aux moyens de communication à disposition de la commune, dont la gazette municipale. Toutefois à l’encontre de cette décision, dont l’existence n’est au demeurant pas établie, il ne soulève que le seul moyen tiré de ce qu’il est membre de différentes commissions, dont celle « communication Web/Gazette », alors qu’un tel moyen est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions en annulation de la requête devant être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1, les conclusions en injonction de la requête doivent également être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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