Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mars 2026, n° 2601766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026 et un mémoire enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D… B… et M. A… C… du logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse et géré par l’Union Cépière Robert Monnier ;
2) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… et M. C…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ; au 31 décembre 2025, le département de la Haute-Garonne disposait de 2056 places d’hébergement pour demandeurs d’asile ; le taux d’occupation est de 99,1 % soit un taux supérieur à la moyenne nationale, le taux cible étant de 97 % ; le taux de présence indue des bénéficiaires de la protection internationale est de 9,7 % et celui des déboutés est de 5,5 %, supérieurs à la moyenne nationale alors que le taux cible de présence indue pour les personnes déboutées est de 4 % ; sur le territoire des huit départements du ressort, 1 001 demandeurs d’asile restent en attente, dont 756 personnes isolées dont 221 femmes et 245 personnes en famille ; la présence de personnes se maintenant indûment compromet le fonctionnement normal du dispositif ;
- Mme B… et M. C… se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’ils ont été déboutés du droit d’asile par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 juin 2024 pour madame et du 25 juillet 2024 pour monsieur ; les intéressés font l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 25 mars 2025 de quitter le logement qu’ils occupaient ; la circonstance qu’ils sont accompagnés par leurs deux enfants, nés le 23 mars 2019 et le 14 décembre 2020, ne saurait leur donner un droit à se maintenir au sein de l’HUDA.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 18 mars 2026, Mme B… et M. C…, représentés par Me Lescarret, demandent au juge des référés :
1) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) à titre principal au rejet la requête ;
3) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfecture de leur accorder un logement sans délai ou, à défaut, de leur accorder un délai de six mois pour libérer les lieux ;
4) que soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’ils n’étaient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir que le dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile en Occitanie est véritablement saturé ; les données issues du schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile 2020-2023 et du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile 2021-2023 contredisent les chiffres avancés par le préfet ; dès lors, la condition d’utilité n’est pas davantage satisfaite ; en effet, 8 033 places sont disponibles pour la région Occitanie ; le dispositif n’est donc pas saturé ;
- leur état de santé ne permet pas la remise à la rue ; en outre, ils ont deux enfants scolarisés ; la demande du préfet s’oppose donc à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 14 h 30 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… et M. C… du logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse et géré par l’Union Cépière Robert Monnier.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… et M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En ce qui concerne l’urgence :
7. Pour établir l’urgence à prononcer la mesure sollicitée, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que, d’une part, le maintien dans les lieux des intéressés fait obstacle à l’accueil de nombreux primo-demandeurs d’asile et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, en situation de saturation au niveau départemental, 1001 demandes étant en attente sur le territoire des huit départements du ressort de la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse au 31 décembre 2025 et, d’autre part, qu’à la même date, le taux d’occupation des places est de 99,1 %, supérieur à la moyenne nationale alors que le taux de présence indue des déboutés est de 5,5 %, également supérieur à la moyenne nationale. Toutefois, ainsi que le font valoir les requérants, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses dires, renvoyant dans son dernier mémoire, pour justifier de cette urgence, à des ordonnances du juge des référés de ce tribunal de juillet et août 2024, qui ne permettent pas d’identifier, à la date de la présente ordonnance, une quelconque saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile.
8. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées au point 2 de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la mesure sollicitée est utile et si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B… et M. C… de libérer leur hébergement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Me Lescarret peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… et M. C… à l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Lescarret, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme leur sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… et M. C… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : L’État versera à Me Lescarret la somme de 1 000 euros sous réserve de l’admission définitive de Mme B… et M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Lescarret à percevoir la part contributive de l’État sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme leur sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D… B… et M. A… C… et à Me Lescarret.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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