Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2517703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Abdennour, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
M. A… soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’est en cause un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée :
cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— la requête au fond N°2517240 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant de nationalité marocaine né le 22 août 1967, est entré en France en 1994 selon ses déclarations et a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de séjour vie privée et familiale valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2023 puis de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier était valable du 31 octobre 2024 au 30 janvier 2025. Du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour est née, à l’issue d’un délai de quatre moins, une décision implicite de rejet. M. A… sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision implicite de rejet.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée, M. A… se prévaut de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que sa demande de renouvellement de carte de séjour a été déposée le 12 juillet 2023 de sorte que la décision de refus de renouvellement dont la suspension est demandée M. A… est intervenue le 12 novembre 2023. Or M. A… n’a déposé le recours à fin de suspension de cette décision que le 6 octobre 2025, soit près de deux ans après la naissance de cette décision. En outre, il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2505108 du 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal de céans, saisi par M. A… d’une demande reposant sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Une procédure d’exécution de cette ordonnance est actuellement en cours. Compte tenu de ces éléments, la présomption d’urgence attachée aux décisions de refus de renouvellement d’un titre de séjour doit en l’espèce être regardée comme renversée. En l’absence d’autres éléments tenant à la situation personnelle de l’intéressé, M. A… n’établit pas que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite.
Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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