Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 mai 2026, n° 2600926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026 et un mémoire enregistré le 11 mai 2026, qui n’a pas été communiqué, Mme D… C… et M. B… A…, représentés par la SELARL Avk associés, Me Vicat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Riom, aux fins de déterminer l’origine et les conséquences des désordres qui affectent le mur de clôture de leur propriété située 31 ter rue des Martres de Mardargues sur la commune de Riom ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Riom la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de réserver les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation depuis le 31 juillet 2017 qui dispose d’un mur de clôture le long de la voie publique ; cette voie publique est bordée d’arbres situés sur le trottoir à environ un mètre du mur de clôture de leur propriété ;
- il ressort de l’analyse des murs de clôtures environnants, tous jouxtés par des arbres communaux, que les fissures apparaissent au droit des arbres ;
- il ressort des conclusions de l’expert près leur assureur que l’arbre situé à proximité de leur mur de clôture aurait un lien causal avec les lézardes traversantes qui affectent ce mur ; cette analyse technique n’est pas partagée par l’expert technique de la commune de Riom ;
- un expert judiciaire doit être désigné aux fins de trancher le litige sur le plan technique et chiffrer, le cas échéant, le montant des préjudices subis ; le dossier doit être tranché par un expert judiciaire après analyse des fondations et étude de la nature du sol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la commune de Riom, représentée par la SELARL Dmmjb avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas un caractère d’utilité ; la mesure n’est susceptible de se rattacher à aucun recours au fond ;
- le lien de causalité entre l’arbre et les dommages constats n’est pas établi ; les requérants échouent à apporter le moindre commencement de preuve d’un lien de causalité entre la faute qu’aurait commise la commune et leur préjudice ;
- la cause des désordres apparaît être un défaut de construction lié à une insuffisance des fondations d’un ouvrage construit sur un terrain argileux ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
Il résulte de l’instruction que Mme C… et M. A… sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 31 ter rue des Martres de Mardargues sur la commune de Riom. Ils exposent que le mur de leur propriété, qui est jouxté par des arbres implantés sur la voie publique à une distance d’un mètre, présente des fissures. Ils sollicitent une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’origine et les conséquences des désordres qui affectent ce mur de clôture de leur propriété. Ils font notamment valoir que les fissures apparaissent aux droits des arbres de sorte qu’il y a un lien causal entre la présence d’un arbre à proximité du mur et les fissures qui apparaissent sur ce dernier et ce, conformément aux conclusions de l’expertise réalisée par leur assureur. Ils font également valoir que ces conclusions sont remises en cause par l’expert de la commune de Riom.
Toutefois, à supposer qu’il y ait un lien de causalité entre les fissures présentes sur le mur de la propriété des requérants et la présence d’arbres à proximité, l’expert de l’assureur des requérants et l’expert de la commune de Riom s’accordent, dans leurs conclusions, sur l’absence d’aménagement lors de la construction en 2011 du mur de la propriété aux fins de l’adapter aux contraintes extérieures et, notamment, à la présence des arbres lesquels ont été plantés entre 1990 et 2000. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par Mme C… et M. A… ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C… et M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Riom sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Riom présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, M. B… A… et à la commune de Riom.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 mai 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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