Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 2600217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de faire procéder à la suppression par les services compétents du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire et à la décision fixant le pays de destination :
- elles sont signées par un auteur incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève de 1951 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 3 avril 2026 que le jugement était susceptible d’être fondé, en partie, sur le moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision portant refus de délai de départ volontaire, des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° du même article.
Des observations sur ce moyen relevé d’office ont été produites pour M. C… le 8 avril 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 2000, est entré en France selon ses déclarations en 2022. Il a déposé le 17 juillet 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 novembre 2023, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 janvier 2024. Par un arrêté du 23 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire et à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil n°78-2025-130 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d’entrée de M. C… sur le territoire national et fait état d’éléments concernant sa situation administrative, personnelle et familiale sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination. Au surplus, le préfet n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre, à son égard, une mesure d’éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu, comme en l’espèce en sollicitant un titre de séjour, la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d’éléments nouveaux.
En l’espèce, le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une audition le 23 décembre 2025. Par ailleurs, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Le préfet, dans l’arrêté attaqué, indique que le requérant a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 13 novembre 2023, et que ce rejet a été confirmé par une décision de la CNDA notifiée le 22 mars 2024. M. C… conteste avoir reçu notification de la décision de la CNDA. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er mars 2022 lue en audience publique le 22 mars 2024, la CNDA a rejeté le recours de M. C…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas établi qu’il n’avait plus droit au séjour à la date de l’arrêté attaqué, et que ce dernier aurait ainsi été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen devant être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient qu’il vit en France depuis plusieurs années, a noué des relations amicales et humaines importantes. Il produit en outre des bulletins de paie démontrant qu’il travaille depuis décembre 2022 dans le secteur de la restauration. Toutefois, M. C… est célibataire, sans enfant, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève de 1951 dès lors qu’il ne bénéficie pas de l’asile, sa demande ayant été rejetée en dernier lieu par la CNDA par une décision du 22 mars 2024.
En deuxième lieu, si le requérant se prévaut des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi ne lui a pas été notifiée, cette décision a bien été notifiée le 23 décembre 2025, et une telle circonstance serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination présentées par M. C… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier que l’intéressé représenterait un risque de fuite, et pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Or, il est constant que M. C… a demandé la délivrance d’un titre de séjour en présentant sa demande d’asile. Par suite, le préfet ne pouvait pas se fonder sur ces dispositions et le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 23 décembre 2025 du préfet des Yvelines refusant d’octroyer un délai de départ volontaire doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Comme il a été dit au point 17, la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision du 23 décembre 2025 du préfet des Yvelines portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors qu’il se borne à annuler les seules décisions portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du 23 décembre 2025 du préfet des Yvelines portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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