Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 avr. 2025, n° 2500609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500609 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. C B, représenté par Me Galinet, demande au juge des référé, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 28 février 2025 et du 5 mars 2025 par laquelle le CHU de Limoges l’a temporairement exclu de ses fonctions d’infirmier du 3 mars au 2 juillet 2025 ;
2°) de mettre à a charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse, qui le prive de la totalité de son salaire, alors qu’il doit faire face à des charges incompressibles tel que le rachat de crédits immobilier et mobilier et participer à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants âgés de 8 ans et 12 ans, lui cause un trouble dans ses conditions d’existence et lui cause un préjudice financier grave et immédiat ; au surplus, cette décision l’impacte directement sur le plan psychologique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle est entachée d’un défaut de motivation ;
' elle est entachée d’une erreur de fait, en ce que les actes qui lui sont reprochés ne sont pas avérés et relèvent uniquement de la vie privée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2500607.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier cadre au CHU de Limoges, a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions par une décision du 16 octobre 2024. Le 13 février 2025, la commission de discipline a rendu un avis favorable à une sanction du troisième groupe. Par décision du 28 février 2025, la directrice générale du CHU de Limoges a pris une décision portant sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois dont deux mois avec sursis. M. B, qui a introduit une requête tendant à l’annulation de la décision le concernant, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de son exécution dans l’attente qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision en litige, le CHU de Limoges a reproché à M. B, d’une part, d’avoir manqué à ses obligations professionnelles en envoyant en dehors et pendant son service, à deux de ses collègues, sur une longue période, des photographies à caractère sexuel ou dénudées, sans leurs consentements, et des messages de même nature et, d’autre part, d’avoir commis une faute disciplinaire en tenant des propos à caractère raciste. Il retient que ses actes ont, dès lors, impacté directement la bonne marche du service et sont en inadéquation avec le comportement attendu pour un cadre de santé.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés par M. B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Limoges, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La greffière,
M. A
cg
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