Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 avr. 2026, n° 2519501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ndiaye (société d’avocat Ndiaye), demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de communiquer l’intégralité de son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1994, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2017. Le 24 avril 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise les textes dont elle fait application. Elle indique que M. A…, qui soutient être entré en France le 15 mars 2017, a produit un formulaire cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier de chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée et que les éléments qu’il fait valoir à l’appui de sa demande, appréciés au regard de son ancienneté de séjour en France ainsi que de son expérience, de ses qualifications professionnelles et de la spécificité de l’emploi auquel il postule, ne peuvent pas être regardés comme des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. La décision relève, au surplus, que l’intéressé s’est fait connaître défavorablement des services de police en 2020 pour des faits de conduite sans permis. Par ailleurs, elle précise qu’il est célibataire, sans charge de famille en France, qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et sa fratrie et que la circonstance que l’un de ses frères et l’une de ses sœurs résideraient en France ne lui confère aucun droit au séjour. Elle en conclut qu’il ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle et professionnelle de M. A… avant de prendre l’arrêté attaqué. Les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la vérification du droit au séjour de l’étranger avant l’édiction d’une telle mesure, doivent être écartés.
4. En troisième lieu, M. A… soutient que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est borné à relever, à titre surabondant, que M. A… s’était fait connaître défavorablement des services de police en 2020 pour des faits de conduite sans permis, sans opposer à sa demande un motif tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En l’espèce, M. A… soutient qu’il vit en France depuis le mois de mars 2017 et qu’il y exerce une activité professionnelle, en qualité de chauffeur livreur, auprès du même employeur en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2024. Il produit, en outre, un précédent contrat de travail à durée indéterminée conclu auprès d’un autre employeur à compter du mois d’avril 2021. Toutefois, cette expérience professionnelle et cette ancienneté de séjour ne suffisent, en tout état de cause, pas, en l’absence de tout élément particulier de la situation et de l’emploi de l’intéressé, à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas disposer de liens privés ou familiaux particulièrement anciens et stables en France, alors qu’il est constant qu’il conserve des attaches dans son pays d’origine où vivent notamment ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A….
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 juin 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner au préfet de police de produire les pièces du dossier administratif en sa possession. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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