Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2511864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme D… agissant en qualité de représentant légal de M. A… D…, représentée par Me Albertin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juillet 2025 portant refus de pension de réversion temporaire d’orphelin pour l’enfant A… Durmortier, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre compétent de procéder au réexamen de la demande de pension de réversion d’orphelin formée dans les intérêts de l’enfant dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée par la précarité de sa situation compte tenu de ce qu’elle est reconnue comme handicapée et ne peut travailler alors que ses revenus sont précaires ;
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu’il n’est pas exclu de la pension de réversion temporaire d’orphelin, les enfants issus de filiation adoptive ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le numéro 2511839 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
– le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
– le code civil ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) », il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d’admettre provisoirement Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme D… s’est mariée le 16 août 2004 avec un ressortissant français. Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal cantonal de Metlaoui en Tunisie a ordonné l’homologation de l’adoption de l’enfant A… par le couple. M. D… est décédé le 22 février 2022. Par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 30 novembre 2023, il a été prononcé l’exequatur du jugement d’adoption tunisien. Le 15 juillet 2025, Mme D… a sollicité une pension de réversion temporaire d’orphelin pour son fils A… qui a été refusée par une décision du 24 juillet 2025. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Mme D… fait valoir qu’elle est âgée de 56 ans et que l’ensemble de ses revenus, incluant l’allocation adulte handicapé, sa pension de retraite et sa pension de réversion s’élèvent à 950 euros par mois environ, somme insuffisante pour subvenir à ses besoins et celui de son enfant, qu’elle élève seule depuis le décès de son époux en 2022 des suites du Covid-19. Dans ces circonstances, Mme D… justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 portant refus de pension de réversion temporaire d’orphelin pour l’enfant A… Durmortier.
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’action et des comptes publics, conformément à la demande présentée par la requérante, de procéder au réexamen de la demande de pension de réversion d’orphelin de l’enfant A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D… à l’aide juridictionnelle et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de la requérante, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Albertin, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de la décision du 24 juillet 2025 portant refus de pension de réversion temporaire d’orphelin pour l’enfant A… Durmortier est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’action et des comptes publics de procéder au réexamen de la demande de pension de réversion d’orphelin de l’enfant A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Albertin en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à M. A… D… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
B. C…
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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