Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 mai 2026, n° 2401459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la notation professionnelle notifiée le 18 mars 2024 établie au titre de l’année 2024, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle au titre de l’année 2024, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Mme A…, brigadier-chef de la police nationale affectée au sein de la direction interdépartementale de la police aux frontières d’Ajaccio (DIDPAF), a fait l’objet d’un entretien professionnel réalisé le 18 mars 2024. Par un courrier du 25 mars 2024, reçu par l’administration le 29 mars suivant, la requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de l’évaluation professionnelle qui lui a été notifiée à l’issue de son entretien. Dans le silence gardé par l’administration pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2400786, l’intéressée a saisi le tribunal de conclusions tendant à l’annulation de ces décisions. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, ce tribunal a rejeté la requête de Mme A… pour irrecevabilité manifeste au motif qu’elle ne contenait aucun moyen de légalité et n’avait été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Si la requérante a saisi le tribunal d’une nouvelle requête introductive d’instance tendant à l’annulation des mêmes décisions, celle-ci n’a été enregistrée au greffe que le 16 novembre 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est tardive et, dès lors, irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 7 mai 2026
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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