Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2205002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022, 18 avril 2023, 14 octobre et 6 décembre 2024, MM. Yves et Alain B… et Mmes D… et Lucile B…, représentés par le Cabinet Geoffroy Lebrun, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la commune de Sarzeau en date des 11 juillet et 5 août 2022, refusant de procéder à la modification ou à la révision du plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’il a identifié sur leur parcelle cadastrée CH n° 132 une protection environnementale ou paysagère au titre de l’ancien article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 21 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sarzeau :
à titre principal, de procéder à la révision ou la modification, le cas échéant, du plan local d’urbanisme aux fins de supprimer cette protection, dans un délai de trente jours à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de trente jours à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de Sarzeau a commis une erreur de fait en classant une partie de leur parcelle à protéger ;
- l’interdiction totale de construire sur la parcelle est disproportionnée ;
- le classement d’une partie de leur parcelle en zone à préserver est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions des 11 juillet et 5 août 2022 sont entachées d’incompétence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2023, 27 septembre et 4 novembre 2024 et le 17 janvier 2025, la commune de Sarzeau, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir dans le dernier état de ses écritures que :
- les décisions en litige ne sont pas susceptibles de recours dès lors que ce sont des réponses d’attente ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- les observations de Me Guégan, représentant la commune de Sarzeau.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Sarzeau, a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Les consorts B… sont propriétaires, dans le cadre d’une indivision, d’une parcelle cadastrée CH n° 132 située au lieu-dit Kertessier à Sarzeau (Morbihan), en zone Ubb du plan local d’urbanisme, grevée d’une servitude relative à la loi paysage du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages, qui la rend inconstructible. Par un courrier du 21 juin 2022, ils ont sollicité de la commune qu’elle procède à la modification ou, le cas échéant, à la révision du PLU, en déclassant leur parcelle de la zone protégée au titre de l’ancien article L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme. Ils demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la commune de Sarzeau a rejeté leur demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sarzeau :
En ce qui concerne la nature des décisions en litige :
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 11 juillet 2022, le maire de la commune de Sarzeau a indiqué aux requérants que leur demande de révision du PLU serait examinée lors de sa révision prévue en 2023. Si la commune l’analyse comme une simple réponse d’attente qui ne modifie pas l’ordonnancement juridique, ce courrier doit cependant être regardé comme ayant implicitement et nécessairement matérialisé le refus d’engager la procédure de modification dont elle était saisie. Ce rejet fait ainsi grief aux consorts B… et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sarzeau doit être écartée.
En revanche, le courriel du 5 août 2022, adressé par un agent du service urbanisme de la commune n’a qu’un caractère confirmatif et ne constitue pas une décision faisant grief. Par ailleurs, dès lors que la demande des consorts B… a fait l’objet d’un rejet exprès, le 11 juillet 2022, aucune décision implicite de rejet ne demeure en litige.
En ce qui concerne la tardiveté de la requête :
Si la commune de Sarzeau fait valoir que la requête, enregistrée le 3 octobre 2022, est tardive dès lors que le délai de recours doit être regardé comme expirant au plus tard deux mois suivant la notification du courrier du 11 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, lesquels ne sont ainsi pas opposables. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 juillet 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
La décision du 11 juillet 2022 a été signée, pour le maire, par M. C… A…, adjoint délégué à l’urbanisme, au logement et à la transition énergétique, qui a reçu, par arrêté du maire de Sarzeau du 8 juin 2020, délégation pour signer tout document en matière d’urbanisme, notamment les décisions statuant sur les demandes de permis de construire. Cet arrêté a été transmis à la préfecture au titre du contrôle de légalité le 12 juin 2020 et a été affiché le 22 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de fait :
Aux termes de l’ancien article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme créé par la loi du 12 juillet 2010 du code de l’urbanisme, applicable à la date d’élaboration du plan local d’urbanisme de Sarzeau : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut (…) : 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Aux termes du a.2 intitulé « améliorer la protection des boisements » du 1. du c) du rapport de présentation du plan local d’urbanisme approuvé en 2013 : « (…) Repérés par une trame, il s’agit des boisements les plus significatifs de la commune pour lesquels une protection est proposée. Les secteurs de landes rases sont repérés et protégés au titre des éléments du paysage définis à l’article L. 123-1-5 -7° du code de l’urbanisme et non en EBC. Elles sont protégées sur une surface de 24,6 hectares (…) ». Aux termes du 5. du D. du même rapport relatif aux éléments à préserver ou valoriser identifiés au titre du L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme : « Le PLU a identifié un ensemble d’éléments divers au titre du L. 123-1-5,7° du code de l’urbanisme afin d’en assurer la préservation. Il s’agit aussi bien d’éléments de patrimoine bâti ou paysager que de secteurs comme le littoral dont l’intérêt mérite une attention particulière : (…) Les haies structurantes ou de qualité sont identifiées sur le plan de zonage et font l’objet de prescriptions afin d’en assurer la préservation ou tout au moins le maintien de leur structure. Cela vise à permettre notamment le maintien de la structure bocagère, élément fondateur du paysage. Certains espaces verts et de landes rases situés dans les zones urbanisées ont été identifiés et doivent être préservés de manière à empêcher une mutation progressive vers des zones d’habitat. Cela permet de garantir le maintien de ces « poumons verts » dans la zone urbaine nécessaires à un bon équilibre urbain et social. »
Les requérants font valoir, en s’appuyant sur une expertise végétale réalisée à leur demande, en juin 2022, par un consultant en environnement spécialisé en écologie et botanique, que les auteurs du PLU ont méconnu les dispositions précitées du 7° de l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, en identifiant sur trois côtés de la parcelle une haie à protéger, ainsi que, sur environ une moitié de sa surface, un espace à protéger au titre du fait qu’il comporte « des landes rares et des boisements ». Si ce rapport met en évidence l’absence de landes d’intérêt patrimonial, il identifie clairement la présence d’une lande d’ajonc et d’un boisement de frênes, pour l’essentiel à l’intérieur de la parcelle, si bien que les éléments végétaux à cet endroit peuvent correspondre à une qualification de « landes ou boisements », pour reprendre la légende du règlement graphique, sans que la circonstance que cette parcelle ne comportait pas cette végétation à la date de l’adoption du PLU ne puisse être utilement invoquée, la légalité d’un acte réglementaire dont l’abrogation est demandée s’appréciant à la date à laquelle le juge statue, notamment s’agissant des circonstances de fait.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du PLU fait courir l’ensemble du trait rouge, symbole des haies à protéger, sur l’ensemble des bords de la parcelle y compris en sa partie sud, alors que, tant le rapport précité, que les photographies produites à l’instance montrent que la parcelle en litige n’est bordée que sur trois côtés (est, nord et ouest) et que sa partie sud, qui longe la route départementale 780, ne comporte pas de haie.
Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli, en tant seulement que le règlement graphique identifie une haie au sud de la parcelle, objet du litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits :
Aux termes du rapport de présentation du PLU : « Certains espaces verts et de landes rases situés dans les zones urbanisées ont été identifiés et doivent être préservés de manière à empêcher une mutation progressive vers des zones d’habitat. Cela permet de garantir le maintien de ces « poumons verts » dans la zone urbaine nécessaires à un bon équilibre urbain et social ». Les dispositions du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune prétendent, selon leurs auteurs, à assurer la protection de l’ensemble des espaces boisés, des haies d’intérêt paysager en cohérence avec le projet d’aménagement foncier et la gestion forestière des boisements et renforcer la protection du patrimoine arbustif, du patrimoine bocager des boisements de qualité sur l’ensemble du territoire y compris en zone urbanisée.
En l’espèce, d’une part, la circonstance que la parcelle en litige se situe dans un secteur qualifié « d’extension urbaine ancienne » et de « tissu individuel sous forme de lotissement » n’est pas de nature à contredire l’identification de la parcelle comme élément paysager à protéger alors même que les auteurs du PLU ont voulu préserver un poumon vert situé en zone urbaine.
D’autre part, le rapport déjà cité, produit par les requérants, évoque la forte valeur écologique et paysagère de la haie de chênes pédonculés sur talus, présente depuis au moins les années cinquante, qui « présente de ce fait un intérêt patrimonial élevé puisque la majorité des haies présentes en Bretagne il y a un siècle ont disparu du fait notamment des conséquences des remembrements et que c’est, d’autre part, un habitat potentiel de plusieurs espèces faunistiques spécialistes des arbres âgés ».
Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tenant à l’interdiction totale de construire sur la parcelle :
Aux termes de l’article Ub 3 du règlement du PLU de la commune : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code Civil (…) » Aux termes de l’article Ub13 du même règlement : « Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. Les coupes et abattages des haies, et arbres isolés répertoriés au titre de l’article L. 123-1-5-7° sont soumis à déclaration préalable en mairie. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en cohérence avec la liste indicative d’interdiction proposée en annexe 6 du présent règlement (…) ».
Les requérants se prévalent de ces dispositions pour soutenir que la présence de haies sur la parcelle rend celle-ci totalement inconstructible et que la protection est ainsi disproportionnée, alors qu’il existe d’autres moyens de protéger l’intérêt du paysage.
Toutefois, alors qu’elles impliquent seulement de soumettre à déclaration les coupes et abattages de haies et de compenser la végétation détruite, les dispositions précitées ne font pas obstacle à la suppression de certains éléments identifiés, et ne prévoient pas l’inconstructibilité totale et absolue des emprises concernées par de tels éléments alors surtout qu’il existe sur le côté nord de la parcelle un décroché sur lequel aucune haie protégée n’est identifiée par le plan local d’urbanisme. Le moyen est à écarter.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision du 11 juillet 2022 doit être annulée en tant seulement qu’elle identifie une haie à protéger sur le côté sud de la parcelle CH n° 132 des requérants.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation partielle de la décision en litige implique que la commune de Sarzeau procède à la révision ou la modification de son plan local d’urbanisme aux fins de supprimer l’identification de cette haie. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de dix mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2022 est annulée en tant seulement qu’elle identifie une haie à protéger en partie sud de la parcelle cadastrée CH n° 32 appartenant aux consorts B….
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sarzeau de procéder à la révision ou à la modification de son plan local d’urbanisme aux fins de supprimer l’identification de la haie, dans un délai de dix mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sarzeau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, désignée représentante unique pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Sarzeau.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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